SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR DANIEL Y..., AGE DE 14 ANS, FUT RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE M X... ;
QUE LES EPOUX Y..., Z... DE LA VICTIME, DEMANDERENT A M X... ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE DANIEL Y..., DEVENU MAJEUR, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, ET LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENTIEREMENT EXONERE M X... DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT EN AGGLOMERATION, SUR UNE VOIE RECTILIGNE AVEC UN ECLAIRAGE AXIAL FONCTIONNANT, ET LA VISIBILITE ETANT BONNE, PUIS PAR MOTIFS PROPRES, QUE L'ALLURE DU VEHICULE ETAIT REDUITE, QUE M DANIEL Y... AVAIT D'ABORD TRAVERSE EN COURANT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE POUR ENSUITE, ARRIVE SUR LE TROTTOIR DE DROITE, DESCENDRE EN MARCHANT NORMALEMENT ET PARCOURIR UN METRE ENVIRON AVANT D'ETRE HEURTE PAR L'AVANT DROIT DE L'AUTOMOBILE DE M X..., AURAIT DU NECESSAIREMENT EN CONCLURE QUE L'INTERVENTION DE DANIEL Y... N'AVAIT ETE, POUR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE, NI IMPREVISIBLE, NI IRRESISTIBLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATERAIT PAS QUE LE CONDUCTEUR AIT ESQUISSE UNE MANOEUVRE SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE POUR EVITER LE PIETON, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE CARACTERE IRRESISTIBLE DE L'INTERVENTION DE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE JEUNE Y... AVAIT TRAVERSE EN COURANT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE, QU'IL ETAIT MONTE SUR LE TROTTOIR DROIT, DANS LE SENS DE LA MARCHE DE L'AUTOMOBILE, PUISQU'IL ETAIT REDESCENDU SUR LA CHAUSSEE AU MOMENT OU LE VEHICULE ARRIVAIT ;
QUE, DE CES SEULES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, EN JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, QUE LE FAIT DE LA VICTIME ETAIT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR LE GARDIEN ET L'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.