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09/05/1983 | FRANCE | N°82-12025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 1983, 82-12025


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR DANIEL Y..., AGE DE 14 ANS, FUT RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE M X... ;

QUE LES EPOUX Y..., Z... DE LA VICTIME, DEMANDERENT A M X... ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

QUE DANIEL Y..., DEVENU MAJEUR, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, ET LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENTIEREMENT EXONERE M X...

DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN APPLICATION DE L'ARTICL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR DANIEL Y..., AGE DE 14 ANS, FUT RENVERSE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE M X... ;

QUE LES EPOUX Y..., Z... DE LA VICTIME, DEMANDERENT A M X... ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

QUE DANIEL Y..., DEVENU MAJEUR, LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, ET LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENTIEREMENT EXONERE M X... DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE PAR MOTIFS ADOPTES, QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT EN AGGLOMERATION, SUR UNE VOIE RECTILIGNE AVEC UN ECLAIRAGE AXIAL FONCTIONNANT, ET LA VISIBILITE ETANT BONNE, PUIS PAR MOTIFS PROPRES, QUE L'ALLURE DU VEHICULE ETAIT REDUITE, QUE M DANIEL Y... AVAIT D'ABORD TRAVERSE EN COURANT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE POUR ENSUITE, ARRIVE SUR LE TROTTOIR DE DROITE, DESCENDRE EN MARCHANT NORMALEMENT ET PARCOURIR UN METRE ENVIRON AVANT D'ETRE HEURTE PAR L'AVANT DROIT DE L'AUTOMOBILE DE M X..., AURAIT DU NECESSAIREMENT EN CONCLURE QUE L'INTERVENTION DE DANIEL Y... N'AVAIT ETE, POUR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE, NI IMPREVISIBLE, NI IRRESISTIBLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATERAIT PAS QUE LE CONDUCTEUR AIT ESQUISSE UNE MANOEUVRE SUR LA GAUCHE DE LA CHAUSSEE POUR EVITER LE PIETON, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE CARACTERE IRRESISTIBLE DE L'INTERVENTION DE CE DERNIER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE JEUNE Y... AVAIT TRAVERSE EN COURANT LA CHAUSSEE DE GAUCHE A DROITE, QU'IL ETAIT MONTE SUR LE TROTTOIR DROIT, DANS LE SENS DE LA MARCHE DE L'AUTOMOBILE, PUISQU'IL ETAIT REDESCENDU SUR LA CHAUSSEE AU MOMENT OU LE VEHICULE ARRIVAIT ;

QUE, DE CES SEULES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, EN JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, QUE LE FAIT DE LA VICTIME ETAIT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR LE GARDIEN ET L'EXONERAIT DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12025
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Enfant ayant traversé la chaussée de gauche à droite en courant, redescendant sur la chaussée à l'arrivée du véhicule.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Enfant ayant traversé la chaussée de gauche à droite en courant, redescendant sur la chaussée à l'arrivée du véhicule.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Enfant ayant traversé la chaussée de gauche à droite en courant, redescendant sur la chaussée à l'arrivée du véhicule.

En l'état d'un accident survenu de nuit en agglomération à un enfant renversé et blessé par une automobile, l'arrêt qui retient que la jeune victime avait traversé en courant la chaussée de gauche à droite, qu'elle était montée sur le trottoir droit, puis qu'elle en était redescendue au moment où le véhicule arrivait, a pu en déduire que le fait de la victime était imprévisible et irrésistible pour le conducteur de la voiture et l'exonérait de sa responsabilité de gardien.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10), 12 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 1983, pourvoi n°82-12025, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 111

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12025
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