SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GUEROULT MAREE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA DEMANDE DE M X... ET DE ME Y..., REJETE DES DEBATS SES CONCLUSIONS ET LES PIECES COMMUNIQUEES A L'APPUI ALORS QUE SI, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE NI AUCUNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS, IL EN RESULTERAIT QU'AVANT LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, CES CONCLUSIONS POURRAIENT ETRE REGULIEREMENT DEPOSEES ET PRODUITES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, MISE EN DEMEURE DE CONCLURE ET DE COMMUNIQUER SES PIECES, LA SOCIETE APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PRONONCE AU PROFIT DE M X... ET DE ME Y..., AVAIT A DEUX REPRISES SOLLICITE ET OBTENU UN REPORT DE LA DATE ENVISAGEE POUR LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ;
QU'INFORMEE PLUS D'UN MOIS A L'AVANCE DE LA DERNIERE DATE PREVUE POUR CETTE CLOTURE, SOIT LA VEILLE DE L'AUDIENCE PREVUE POUR LES PLAIDOIRIES, ELLE N'A FAIT SIGNIFIER SES CONCLUSIONS ET COMMUNIQUER SES PIECES QU'A UNE DATE PROCHE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET CHOISIE DE TELLE SORTE QUE LA PARTIE ADVERSE N'EN A EU CONNAISSANCE QUE L'AVANT-VEILLE DE LA CLOTURE ET EN A DEMANDE LE REJET ;
QUE COMPTE TENU DE LA COMPLEXITE DE L'AFFAIRE, DE L' IMPORTANCE DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES ET DU NOMBRE ELEVE DES PIECES COMMUNIQUEES, LE CONSEIL DES INTIMES N'AVAIT PU NORMALEMENT ASSURER LA DEFENSE DE SES CLIENTS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE PAR APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 135 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'IL Y AVAIT LIEU, POUR ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE DE REJETER DES DEBATS CES PIECES ET CES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.