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09/05/1983 | FRANCE | N°82-11706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 1983, 82-11706


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GUEROULT MAREE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA DEMANDE DE M X... ET DE ME Y..., REJETE DES DEBATS SES CONCLUSIONS ET LES PIECES COMMUNIQUEES A L'APPUI ALORS QUE SI, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE NI AUCUNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS, IL EN RESULTERAIT QU'AVANT LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, CES CONCLUSIONS POURRAIENT ETRE REGULIEREMENT DEPOSEES ET PRODUITES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, MISE EN DEMEURE DE CONCLURE ET DE COMMUNIQUER SES PIECES, LA SOCIETE APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUN

AL DE GRANDE INSTANCE PRONONCE AU PROFIT DE M X... ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE GUEROULT MAREE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A LA DEMANDE DE M X... ET DE ME Y..., REJETE DES DEBATS SES CONCLUSIONS ET LES PIECES COMMUNIQUEES A L'APPUI ALORS QUE SI, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE NI AUCUNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS, IL EN RESULTERAIT QU'AVANT LA DATE DE CETTE ORDONNANCE, CES CONCLUSIONS POURRAIENT ETRE REGULIEREMENT DEPOSEES ET PRODUITES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, MISE EN DEMEURE DE CONCLURE ET DE COMMUNIQUER SES PIECES, LA SOCIETE APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PRONONCE AU PROFIT DE M X... ET DE ME Y..., AVAIT A DEUX REPRISES SOLLICITE ET OBTENU UN REPORT DE LA DATE ENVISAGEE POUR LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ;

QU'INFORMEE PLUS D'UN MOIS A L'AVANCE DE LA DERNIERE DATE PREVUE POUR CETTE CLOTURE, SOIT LA VEILLE DE L'AUDIENCE PREVUE POUR LES PLAIDOIRIES, ELLE N'A FAIT SIGNIFIER SES CONCLUSIONS ET COMMUNIQUER SES PIECES QU'A UNE DATE PROCHE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET CHOISIE DE TELLE SORTE QUE LA PARTIE ADVERSE N'EN A EU CONNAISSANCE QUE L'AVANT-VEILLE DE LA CLOTURE ET EN A DEMANDE LE REJET ;

QUE COMPTE TENU DE LA COMPLEXITE DE L'AFFAIRE, DE L' IMPORTANCE DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES ET DU NOMBRE ELEVE DES PIECES COMMUNIQUEES, LE CONSEIL DES INTIMES N'AVAIT PU NORMALEMENT ASSURER LA DEFENSE DE SES CLIENTS ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE PAR APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 135 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'IL Y AVAIT LIEU, POUR ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE DE REJETER DES DEBATS CES PIECES ET CES CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11706
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Partie ayant obtenu à deux reprises le report de l'ordonnance.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Partie ayant obtenu à deux reprises le report de l'ordonnance.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre.

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Constatations suffisantes.

Après avoir constaté que, mis en demeure de conclure et de communiquer ses pièces, un appelant avait, à deux reprises, sollicité et obtenu un report de la date envisagée pour la clôture de l'instruction et qu'informé plus d'un mois à l'avance de la dernière date prévue pour cette clôture, soit la veille de l'audience prévue pour les plaidoieries, il n'avait fait signifier ses conclusions et communiquer ses pièces qu'à une date proche de l'ordonnance de clôture et choisie de telle sorte que la partie adverse n'en avait eu connaissance que l'avant veille de clôture et en avait demandé le rejet, et, après avoir relevé que compte tenu de la complexité de l'affaire, de l'importance des conclusions signifiées et du nombre élevé des pièces communiquées, le conseil des intimés n'avait pu normalement assurer la défense de ses clients, une Cour d'appel a pu déduire, par application des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, qu'il y avait lieu pour assurer le respect des droits de la défense de rejeter des débats les pièces et les conclusions litigieuses.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 135
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B), 10 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-04-28 Bulletin 1982 II N. 65 p. 46 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-04-14 Bulletin 1983 II N. 93 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 1983, pourvoi n°82-11706, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11706
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