SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU AU PROFIT DE MME X... ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;
ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION COMME A TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 3 JUILLET 1981 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.