La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1983 | FRANCE | N°82-11637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 1983, 82-11637


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU AU PROFIT DE MME X... ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOL

U, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION COMME A TOUTE AUTRE VOIE DE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI SOULEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU AU PROFIT DE MME X... ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU TEXTE SUSVISE QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION COMME A TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 3 JUILLET 1981 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11637
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du Premier Président relative au relevé de forclusion du délai d'appel (non).

* APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé de forclusion - Ordonnance du Premier Président - Voies de recours (non).

Il résulte de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile, relatif au relevé de forclusion, que le président de la juridiction compétente pour connaître de l'appel se prononce sans recours. Cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 540

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Paris, 03 juillet 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-15 Bulletin 1978 II N. 80 p. 64 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 1983, pourvoi n°82-11637, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award