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09/05/1983 | FRANCE | N°82-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1983, 82-11570


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME LE 14 NOVEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT DONT M Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI LUI A SERVI LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, SUR CE POINT CONFIRMATIF, D'AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE DONT IL A ETE ATTEINT AU MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES PAR LUI PERCUES ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'INDEMNITE JOURNALIERE N

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME LE 14 NOVEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT DONT M Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI LUI A SERVI LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, SUR CE POINT CONFIRMATIF, D'AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE DONT IL A ETE ATTEINT AU MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES PAR LUI PERCUES ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'INDEMNITE JOURNALIERE N'EXCEDANT PAS LEGALEMENT LA MOITIE DU SALAIRE PLAFONNE DE LA VICTIME, LE SALAIRE JOURNALIER AU JOUR DE L'ACCIDENT NE POUVAIT DONC ETRE INFERIEUR AU DOUBLE DE CETTE INDEMNITE ET QU'IL CONVENAIT, EN OUTRE, DE LE REEVALUER AU JOUR DE L'INDEMNISATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS DOIT ETRE CALCULEE EN TENANT COMPTE DES SOMMES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR A SON PREPOSE PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER QUEL ETAIT LE SALAIRE DE LA VICTIME AU BESOIN EN ORDONNANT LA MISE EN CAUSE DE L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE M X... A DECLARE N'AVOIR SUBI AUCUNE PERTE DE SALAIRE PENDANT LA DUREE DE SON INCAPACITE TEMPORAIRE HORMIS CELLE COUVERTE PAR LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ET QUE CETTE DERNIERE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION QUANT AU SALAIRE QU'IL PERCEVAIT AU JOUR DE L'ACCIDENT ET QUANT A CELUI QU'IL AURAIT RECU S'IL N'EN AVAIT PAS ETE VICTIME ;

QU'EN L'ABSENCE DE CES RENSEIGNEMENTS QUE LA CAISSE ETAIT NORMALEMENT EN MESURE D'OBTENIR AUPRES DE LA VICTIME OU DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUPPLEER SA CARENCE EN ORDONNANT D'OFFICE LA MISE EN CAUSE DE CE DERNIER, A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION DE FAIT, QU'A LA DATE DE LA DECISION, IL N'ETAIT JUSTIFIE D'UN PREJUDICE TENANT A A L'INCAPACITE TEMPORAIRE QUE POUR LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES PERCUES ;

QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-11570
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale - Evaluation du montant des indemnités journalières.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assuré social - Evaluation en fonction des prestations - Possibilité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation en fonction des prestations - Possibilité.

Ayant relevé que la victime déclarait n'avoir subi aucune perte de salaire pendant la durée de son incapacité temporaire hormis celle couverte par les indemnités journalières versées par la caisse primaire et qu'au soutien de son appel, cette dernière n'apportait aucune justification quant au salaire que ladite victime percevait au jour de l'accident et quant à celui qu'elle aurait perçu s'il n'était pas survenu, la Cour d'appel, qui, en l'absence de ces renseignements que la caisse était normalement en mesure d'obtenir auprès de la victime ou de l'employeur, n'était pas tenue de suppléer sa carence en ordonnant d'office la mise en cause de ce dernier, était fondée à estimer, par une appréciation de fait, qu'à la date de la décision il n'était justifié d'un préjudice tenant à l'incapacité temporaire que pour le montant des indemnités journalières.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 3), 21 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-01-28 Bulletin 1971 V n. 30 p. 21 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-05-25 Bulletin 1978 V n. 396 p. 300 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-03-29 Bulletin 1979 V n. 294 p. 212 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-23 Bulletin 1983 V n. 100 (3) p. 68 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1983, pourvoi n°82-11570, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 248

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11570
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