SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME LE 14 NOVEMBRE 1973 D'UN ACCIDENT DONT M Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI LUI A SERVI LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, SUR CE POINT CONFIRMATIF, D'AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE DONT IL A ETE ATTEINT AU MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES PAR LUI PERCUES ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE L'INDEMNITE JOURNALIERE N'EXCEDANT PAS LEGALEMENT LA MOITIE DU SALAIRE PLAFONNE DE LA VICTIME, LE SALAIRE JOURNALIER AU JOUR DE L'ACCIDENT NE POUVAIT DONC ETRE INFERIEUR AU DOUBLE DE CETTE INDEMNITE ET QU'IL CONVENAIT, EN OUTRE, DE LE REEVALUER AU JOUR DE L'INDEMNISATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS DOIT ETRE CALCULEE EN TENANT COMPTE DES SOMMES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR A SON PREPOSE PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER QUEL ETAIT LE SALAIRE DE LA VICTIME AU BESOIN EN ORDONNANT LA MISE EN CAUSE DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE M X... A DECLARE N'AVOIR SUBI AUCUNE PERTE DE SALAIRE PENDANT LA DUREE DE SON INCAPACITE TEMPORAIRE HORMIS CELLE COUVERTE PAR LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE ET QUE CETTE DERNIERE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION QUANT AU SALAIRE QU'IL PERCEVAIT AU JOUR DE L'ACCIDENT ET QUANT A CELUI QU'IL AURAIT RECU S'IL N'EN AVAIT PAS ETE VICTIME ;
QU'EN L'ABSENCE DE CES RENSEIGNEMENTS QUE LA CAISSE ETAIT NORMALEMENT EN MESURE D'OBTENIR AUPRES DE LA VICTIME OU DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUPPLEER SA CARENCE EN ORDONNANT D'OFFICE LA MISE EN CAUSE DE CE DERNIER, A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION DE FAIT, QU'A LA DATE DE LA DECISION, IL N'ETAIT JUSTIFIE D'UN PREJUDICE TENANT A A L'INCAPACITE TEMPORAIRE QUE POUR LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES PERCUES ;
QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.