STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE
- X... DANIELLE, EPOUSE Y...,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1981 QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A CONDAMNE X... PIERRE, POUR DETENTION DE VINS SANS DECLARATION ET TRANSPORT DE VINS SOUS DES TITRES INAPPLICABLES A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES PENALITES FISCALES, X... DANIELLE, POUR TRANSPORT DE VINS SOUS DES TITRES INAPPLICABLES, A DES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
PREMIER ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, SANS INTERET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 443 ET SUIVANTS, 1791, 1800, 1810, 1864 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 807 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... ET DEMOISELLE X... COUPABLES DU TRANSPORT DE DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ HECTOLITRES QUATRE-VINGT-QUATORZE LITRES DE VINS SOUS COUVERT DE MILLE SEPT CENT UN CONGES IRREGULIERS, EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 443 A 448 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
" EN REPRESSION, LES A CONDAMNES AUX PEINES PECUNIAIRES SUIVANTES, EN LES FAISANT BENEFICIER DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET PAR APPLICATION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ;
MILLE SEPT CENT UNE AMENDES (1 701) DE CINQUANTE FRANCS (50 FRANCS) UNE PENALITE CORRESPONDANT AU MONTANT DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS, SOIT VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE FRANCS SOIXANTE-SIX CENTIMES (26 873,66 FRANCS) AU PAIEMENT DE LA SOMME DE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE FRANCS (597 000 FRANCS), VALEUR D'ESTIMATION DES VINS AYANT CIRCULE SOUS LE COUVERT DE CONGES IRREGULIERS " ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES PREVENUS NE POUVAIENT INVOQUER UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1864 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR N'AVOIR PAS ETE PRESENTS A LA REDACTION DU PROCES-VERBAL ET QUE LA MATERIALITE DES FAITS N'ETAIT PAS CONTESTEE ;
D'AUTRE PART, QUE LES DIVERSES IRREGULARITES INDIQUEES DANS LES TABLEAUX JOINTS A CE PROCES-VERBAL ETAIENT ETABLIES DU SEUL FAIT DE LA CONSTATATION MATERIELLE DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 446 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1864 PRECITE DISPOSE QUE DANS LE CAS OU LE MOTIF DE LA SAISIE PORTE SUR LE FAUX OU L'ALTERATION DES EXPEDITIONS, LE PROCES-VERBAL ENONCE LE GENRE DE FAUX, LES ALTERATIONS OU SURCHARGES, LES EXPEDITIONS, SIGNEES ET PARAPHEES DES SAISISSANTS NE VARIETUR, ETANT ANNEXEES AU PROCES-VERBAL, QUI CONTIENT LA SOMMATION FAITE A LA PARTIE DE LES PARAPHER ET SA REPONSE ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CES FORMALITES N'ONT PAS ETE OBSERVEES, QU'EN PARTICULIER LE SIEUR ET LA DEMOISELLE X... N'ONT PAS ETE SOMMES DE PARAPHER LES DOCUMENTS ANNEXES AU PROCES-VERBAL, DONT RIEN N'INDIQUE, D'AILLEURS, QU'ILS AIENT ETE SIGNES ET PARAPHES DES SAISISSANTS ET QUE LE PROCES-VERBAL NE MENTIONNE NI LA SOMMATION NI LA REPONSE DES PARTIES ;
QUE LE FAIT QUE X... SEUL, AU SURPLUS, AIT ETE CONVOQUE POUR LA REDACTION DU PROCES-VERBAL OU QU'IL N'AIT PAS CONTESTE LA MATERIALITE DES SURCHARGES ET ALTERATIONS, QUI N'AFFECTAIENT PAS TOUS LES DOCUMENTS, NE POUVAIT DISPENSER L'ADMINISTRATION D'UNE FORMALITE INHERENTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'AINSI L'ARTICLE 1864 A ETE VIOLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT DE NE PAS AVOIR SUIVI LES RECOMMANDATIONS JOINTES AU REGISTRE REMIS PAR L'ADMINISTRATION, LESQUELLES NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE REGLEMENTAIRE, NE POUVAIT SUFFIRE A JUSTIFIER LES CONDAMNATIONS, L'APPLICATION DES ARTICLES 443, 444, 445, 446 ET 448 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EGALEMENT CITES PAR L'ARRET, NE VISANT PAS TOUS LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU SIEUR ET DE DEMOISELLE X... ;
ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, POURTANT, ENUMERE LES DIVERSES IRREGULARITES, SELON L'ADMINISTRATION DES 1701 CONGES, OBJET DES POURSUITES, ET LES JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR LE SIEUR ET DEMOISELLE X... AINSI QUE LES CONTESTATIONS SOULEVEES A L'OCCASION DE CHACUNE D'ELLES, NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES A CET EGARD ET RAPPELEES PAR L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME ET SE CONTENTER D'UN MOTIF GENERAL, DES LORS, NOTAMMENT, QUE CES CONCLUSIONS FAISAIENT, EN PARTICULIER, EXPRESSEMENT ETAT DU CARACTERE NORMAL DES DELAIS INDIQUES D'AILLEURS, NON REGLEMENTES ET DE LA NECESSITE MATERIELLE DUE AU FAIT DE L'ADMINISTRATION DE FAIRE USAGE DU " STYLO BILLE " ;
" SUR LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DU JUGEMENT QU'UNE EXCEPTION PRISE DE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL AIT ETE PRESENTEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;
QUE, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CETTE EXCEPTION ETAIT IRRECEVABLE, A ETRE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION DE REJET NE SAURAIT ENCOURIR LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI, LE MOYEN, EN CE QU'IL SE FONDE SUR LADITE EXCEPTION, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'APRES DEPOUILLEMENT DES PIECES SAISIES CHEZ X... PIERRE, LES AGENTS VERBALISATEURS ONT CONSTATE QUE 1701 CONGES, DONT ILS ONT ANNEXE UN ETAT DETAILLE AU PROCES-VERBAL ET QUI AVAIENT ETE UTILISES POUR LE TRANSPORT DE 298 594 HECTOLITRES DE VIN, COMPORTAIENT DE TRES NOMBREUSES IRREGULARITES QUE LES JUGES ONT DECRITES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE MISE EN CIRCULATION DE BOISSONS ALCOOLISEES SOUS COUVERT DE TITRES INAPPLICABLES, L'ARRET ENONCE QUE LESDITS CONGES COMPORTAIENT DES RATURES, SURCHARGES, OMISSIONS ET AUTRES IRREGULARITES, ALORS QUE LE PREVENU, A QUI L'ADMINISTRATION AVAIT CONFIE DES REGISTRES POUR FACILITER SON COMMERCE, AURAIT DU RESPECTER SON ENGAGEMENT DE LES ETABLIR " DANS LES MEMES CONDITIONS DE FORME ET DE REGULARITE QUE S'ILS EMANAIENT DE L'AGENT DE L'ADMINISTRATION AFFECTE A CETTE FONCTION " ;
QU'EN NE LE FAISANT PAS, IL LES AVAIT RENDUS NULS ET, DES LORS, INAPPLICABLES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE DE X... NE S'EST PAS CONFORME A L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT CONTRACTE ENVERS L'ADMINISTRATION EN CONTREPARTIE DE LA REMISE DES DOCUMENTS EN CAUSE ET QUI, AINSI, CARACTERISENT, A LA CHARGE DU PREVENU, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 443 ET 1864 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS DE DEFENSE DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.