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09/05/1983 | FRANCE | N°81-40654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1983, 81-40654


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DEBOUTE LA SOCIETE LES ENTREPOTS DE L'OUEST DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A L'ENCONTRE DE M CHRISTIAN X... QUI AVAIT DEMISSIONNE APRES DEUX MOIS DE TRAVAIL AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'A FAIT REFERENCE DANS SA DEMANDE NI A LA CONVENTION COLLECTIVE, NI A UN USAGE NI AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI UN PREAVIS N'ETAIT PAS DU NOTAMMENT EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMM

ES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DEBOUTE LA SOCIETE LES ENTREPOTS DE L'OUEST DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A L'ENCONTRE DE M CHRISTIAN X... QUI AVAIT DEMISSIONNE APRES DEUX MOIS DE TRAVAIL AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'A FAIT REFERENCE DANS SA DEMANDE NI A LA CONVENTION COLLECTIVE, NI A UN USAGE NI AU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI UN PREAVIS N'ETAIT PAS DU NOTAMMENT EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DREUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTERRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40654
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai-congé - Inobservation - Indemnité due à l'employeur - Salarié redevable d'un préavis - Recherche - Nécessité.

Encourt la cassation le jugement rendu par un Conseil de prud'hommes qui déboute un employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre d'un de ses employés démissionnaire après deux mois de travail au motif que ledit employeur n'avait invoqué ni la convention collective, ni un usage, ni le contrat de travail alors qu'il appartient au juge du fond de rechercher si le salarié n'est pas redevable d'un préavis, notamment en vertu de la convention collective applicable.


Références :

Code du travail L122-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Dreux, 21 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1983, pourvoi n°81-40654, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40654
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