SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DEBOUTE LA SOCIETE LES ENTREPOTS DE L'OUEST DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A L'ENCONTRE DE M CHRISTIAN X... QUI AVAIT DEMISSIONNE APRES DEUX MOIS DE TRAVAIL AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'A FAIT REFERENCE DANS SA DEMANDE NI A LA CONVENTION COLLECTIVE, NI A UN USAGE NI AU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI UN PREAVIS N'ETAIT PAS DU NOTAMMENT EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DREUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTERRE.