SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 124-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X... ET 43 AUTRES SALARIES TEMPORAIRES DE LA SOCIETE ANONYME LOCAPEL ONT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DES CHANTIERS DE GRAVILLE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DE MISSION DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI LEUR GARANTISSAIT QUARANTE HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE ;
QUE LA SOCIETE UTILISATRICE ESTIMANT QUE LA JOURNEE DU 24 DECEMBRE 1979 VENAIT EN COMPENSATION DE CELLE DU 15 AOUT 1979, LAQUELLE AVAIT ETE INCLUSE DANS LA PERIODE DE CONGES ANNUELS ET N'AVAIT PAS DONNE LIEU A PROLONGATION DE CE CONGE, N'A PAS FAIT TRAVAILLER SON PERSONNEL CE JOUR, TOUT EN LE REMUNERANT ;
QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DEBOUTE LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRE ET D'INDEMNITE DE DEPLACEMENT POUR LA JOURNEE DU 24 DECEMBRE 1979 AUX MOTIFS QUE S'ILS POUVAIENT BENEFICIER DU MEME REPOS QUE LES TRAVAILLEURS PERMANENTS, CETTE OBLIGATION DE REPOS N'ENTRAINAIT PAS UNE OBLIGATION DE REMUNERATION POUR LA SOCIETE LOCAPEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES SALARIES NE POUVAIENT IGNORER LES MESURES PRISES PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE POUR LA JOURNEE CHOMEE DU 24 DECEMBRE, SANS RECHERCHER SI LES INTERESSES QUI ETAIENT RESTES A SA DISPOSITION CE JOUR-LA EN AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT AVISES PAR LA SOCIETE LOCAPEL ET SI CETTE INTERRUPTION DE TRAVAIL NE POUVAIT AVOIR EU POUR EFFET DE DIMINUER LEUR REMUNERATION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE CONVENUE LORS DE LEUR ENGAGEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF.