La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1983 | FRANCE | N°81-40114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1983, 81-40114


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 124-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X... ET 43 AUTRES SALARIES TEMPORAIRES DE LA SOCIETE ANONYME LOCAPEL ONT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DES CHANTIERS DE GRAVILLE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DE MISSION DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI LEUR GARANTISSAIT QUARANTE HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE ;

QUE LA SOCIETE UTILISATRICE ESTIMANT QUE LA JOURNEE DU 24 DECEMBRE 1979 VENAIT EN COMPENSATION DE CELLE DU 15 AOUT 1979, LAQUELLE AVAIT ETE INCLUSE DANS LA PERIODE DE CONGES ANNUELS ET N'AVAIT PAS DONNE LIEU A PROLONGATION DE CE CONGE, N'A PAS FAIT

TRAVAILLER SON PERSONNEL CE JOUR, TOUT EN LE REMUNERANT ;

...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 124-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X... ET 43 AUTRES SALARIES TEMPORAIRES DE LA SOCIETE ANONYME LOCAPEL ONT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DES CHANTIERS DE GRAVILLE, AUX TERMES D'UN CONTRAT DE MISSION DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI LEUR GARANTISSAIT QUARANTE HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE ;

QUE LA SOCIETE UTILISATRICE ESTIMANT QUE LA JOURNEE DU 24 DECEMBRE 1979 VENAIT EN COMPENSATION DE CELLE DU 15 AOUT 1979, LAQUELLE AVAIT ETE INCLUSE DANS LA PERIODE DE CONGES ANNUELS ET N'AVAIT PAS DONNE LIEU A PROLONGATION DE CE CONGE, N'A PAS FAIT TRAVAILLER SON PERSONNEL CE JOUR, TOUT EN LE REMUNERANT ;

QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DEBOUTE LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRE ET D'INDEMNITE DE DEPLACEMENT POUR LA JOURNEE DU 24 DECEMBRE 1979 AUX MOTIFS QUE S'ILS POUVAIENT BENEFICIER DU MEME REPOS QUE LES TRAVAILLEURS PERMANENTS, CETTE OBLIGATION DE REPOS N'ENTRAINAIT PAS UNE OBLIGATION DE REMUNERATION POUR LA SOCIETE LOCAPEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES SALARIES NE POUVAIENT IGNORER LES MESURES PRISES PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE POUR LA JOURNEE CHOMEE DU 24 DECEMBRE, SANS RECHERCHER SI LES INTERESSES QUI ETAIENT RESTES A SA DISPOSITION CE JOUR-LA EN AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT AVISES PAR LA SOCIETE LOCAPEL ET SI CETTE INTERRUPTION DE TRAVAIL NE POUVAIT AVOIR EU POUR EFFET DE DIMINUER LEUR REMUNERATION TELLE QU'ELLE AVAIT ETE CONVENUE LORS DE LEUR ENGAGEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40114
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Travail temporaire - Entreprise utilisatrice ayant accordé un jour chômé à ses salariés en récupération - Portée.

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Contrat de travail garantissant quarante heures de travail par semaine - Entreprise utilisatrice ayant accordé un jour chômé à ses salariés en récupération - Portée.

En l'état d'un contrat de travail temporaire garantissant aux salariés quarante heures de travail par semaine, un Conseil de prud'hommes ne peut débouter les intéressés de leur demande en paiement de salaire et d'indemnité de déplacement pour la journée du 24 décembre au motif que s'ils pouvaient bénéficier du même repos que les travailleurs permanents de l'entreprise utilisatrice pour lesquels cette journée avait été chômée en compensation de la journée du 15 août précédent, incluse dans la période des congés annuels et n'ayant pas donné lieu à prolongation de ce congé, cette obligation de repos n'entraînait pas une obligation de rémunération pour la société utilisatrice en se bornant à affirmer que les salariés ne pouvaient ignorer les mesures prises par l'entreprise utilisatrice sans rechercher si les intéressés qui étaient restés à sa disposition ce jour chômé en avaient été effectivement avisés par la société de travail temporaire, et si cette interruption de travail ne pouvait avoir eu pour effet de diminuer leur rémunération telle qu'elle avait été convenue lors de leur engagement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Le Havre, 19 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1983, pourvoi n°81-40114, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 246

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bargue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award