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09/05/1983 | FRANCE | N°81-16782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 1983, 81-16782


Sur le moyen unique du pourvoi principal et provoqué, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 525 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être accordée par le Premier président de la Cour d'appel ou par le magistrat chargé de la mise en état qu'à la condition qu'il y ait urgence ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les productions que, dans un litige opposant, à la suite de malfaçons dans un immeuble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le

Bois Joli" aux sociétés "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts" (S.C.I.C...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et provoqué, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 525 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être accordée par le Premier président de la Cour d'appel ou par le magistrat chargé de la mise en état qu'à la condition qu'il y ait urgence ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les productions que, dans un litige opposant, à la suite de malfaçons dans un immeuble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Bois Joli" aux sociétés "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts" (S.C.I.C.) et "Centrale Immobilière de Construction de l'Ile-de-France" (S.C.I.C.I.F.), promoteurs, ainsi qu'aux architectes Bardet et Sandoz, à l'entrepreneur général société Moisant Laurent Savey et à plusieurs entrepreneurs, un jugement avait prononcé diverses condamnations à des dommages-intérêts, en précisant que celles-ci ne seraient assorties de l'exécution provisoire que dans les rapports entre les "utilisateurs" des bâtiments et les promoteurs ; que le jugement ayant été frappé d'appel, les deux S.C.I.C. saisirent le Premier président pour lui demander d'assortir de l'exécution provisoire les condamnations prononcées à leur profit, au titre de la garantie, contre les architectes, l'entrepreneur général et la société Ridoret ; que l'ordonnance fit droit à cette demande, la déclarant toutefois irrecevable à l'égard de la Société Ridoret ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, l'ordonnance se borne à énoncer que les motifs pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée contre les promoteurs conduisent nécessairement à assortir de l'exécution provisoire les condamnations prononcées contre l'architecte et l'entrepreneur appelés à les garantir, lesquels ne démontrent pas le caractère excessif des difficultés qu'ils pourraient rencontrer pour poursuivre la restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement ; Attendu que, de tels motifs, ne résulte pas, même implicitement, l'urgence de nature à justifier l'exécution provisoire ; en quoi l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... et autres, ni sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société ; CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 23 septembre 1981, entre les parties, par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le Premier Président de la Cour d'appel de Rouen, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-16782
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Jugement l'ayant refusée - Octroi par le Premier Président - Urgence - Constatation nécessaire.

Aux termes de l'article 525 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être accordée par le Premier président de la Cour d'Appel ou par le magistrat chargé de la mise en état qu'à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence de nature à justifier l'exécution provisoire ne résulte pas, même implicitement, de l'ordonnance d'un Premier président qui se borne à énoncer, à l'occasion d'un litige opposant un syndicat de copropriétaires à des promoteurs, à des architectes et à plusieurs entrepreneurs, que les motifs pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée par les premiers juges contre les promoteurs conduisent nécessairement à assortir de l'exécution provisoire les condamnations prononcées contre l'architecte et l'entrepreneur appelé à les garantir, lesquels ne démontrent pas le caractère excessif des difficultés qu'ils pourraient rencontrer pour poursuivre la restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.


Références :

Code de procédure civile 525 NOUVEAU

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Paris, 23 septembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 1983, pourvoi n°81-16782


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16782
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