Sur le moyen unique du pourvoi principal et provoqué, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 525 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être accordée par le Premier président de la Cour d'appel ou par le magistrat chargé de la mise en état qu'à la condition qu'il y ait urgence ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les productions que, dans un litige opposant, à la suite de malfaçons dans un immeuble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Bois Joli" aux sociétés "Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts" (S.C.I.C.) et "Centrale Immobilière de Construction de l'Ile-de-France" (S.C.I.C.I.F.), promoteurs, ainsi qu'aux architectes Bardet et Sandoz, à l'entrepreneur général société Moisant Laurent Savey et à plusieurs entrepreneurs, un jugement avait prononcé diverses condamnations à des dommages-intérêts, en précisant que celles-ci ne seraient assorties de l'exécution provisoire que dans les rapports entre les "utilisateurs" des bâtiments et les promoteurs ; que le jugement ayant été frappé d'appel, les deux S.C.I.C. saisirent le Premier président pour lui demander d'assortir de l'exécution provisoire les condamnations prononcées à leur profit, au titre de la garantie, contre les architectes, l'entrepreneur général et la société Ridoret ; que l'ordonnance fit droit à cette demande, la déclarant toutefois irrecevable à l'égard de la Société Ridoret ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, l'ordonnance se borne à énoncer que les motifs pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée contre les promoteurs conduisent nécessairement à assortir de l'exécution provisoire les condamnations prononcées contre l'architecte et l'entrepreneur appelés à les garantir, lesquels ne démontrent pas le caractère excessif des difficultés qu'ils pourraient rencontrer pour poursuivre la restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement ; Attendu que, de tels motifs, ne résulte pas, même implicitement, l'urgence de nature à justifier l'exécution provisoire ; en quoi l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... et autres, ni sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société ; CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 23 septembre 1981, entre les parties, par M. le Premier Président de la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le Premier Président de la Cour d'appel de Rouen, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.