SUR LA QUATRIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M HUGUES A..., DELEGUE SYNDICAL CFDT A L'ETABLISSEMENT DE PIERRELATTE DE LA SOCIETE EURODIF PRODUCTION, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR INVALIDE L'ELECTION DE M X... ET M Y... AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ORGANISE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT, SANS QUE LES ELUS DONT IL S'AGISSAIT AIENT ETE AVERTIS DE L'AUDIENCE, ALORS QU'ILS ETAIENT DEFENDEURS NECESSAIRES A LA CONTESTATION INTRODUITE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'AU CAS OU L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL N'A PAS ETE DONNE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, LA NULLITE NE PEUT ETRE DEMANDEE A L'APPUI D'UN POURVOI EN CASSATION QUE PAR CELLES A L'EGARD DESQUELLES LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI N'ONT PAS ETE OBSERVEES, CE QUI N'EST NI LE CAS DE M A..., NI CELUI DE SON SYNDICAT ;
SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 420-4 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR INVALIDE L'ELECTION DE M X... ET M Y... AU MOTIF QU'ILS N'ETAIENT PAS INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES PUBLIEES LE 30 MARS 1982, QUI ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES POUR NE PAS AVOIR ETE CONTESTEES DANS LES TROIS JOURS DE LEUR PUBLICATION, ALORS QU'EN CONFORMITE AVEC L'ACCORD PREELECTORAL INTERVENU LE 16 MARS 1982, LA LISTE DES CANDIDATS DEVAIT ETRE DEPOSEE LE 29 MARS, SOIT LA VEILLE DE LA PUBLICATION DES LISTES ELECTORALES ET QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU RECHERCHER SI LES INTERESSES, QUI N'AVAIENT PAS DE CONTRAT DE TRAVAIL AVEC EURODIF, NE JUSTIFIAIENT PAS D'UN CONTRAT EURODIF AU SENS OU L'ENTENDAIT L'ACCORD PREELECTORAL ET SI, DES LORS, ILS N'AVAIENT PAS ETE EXCLUS A TORT DES LISTES ELECTORALES ;
MAIS ATTENDU QUE SI UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE NE FAIT PAS OBSTACLE, AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'A PAS ETE CRITIQUEE, A CE QUE SOIT CONSTATEE L'INEGIBILITE D'UN CANDIDAT DECLARE ELU, PAR DES MOTIFS QUI AURAIENT DU EXCLURE EGALEMENT SA QUALITE D'ELECTEUR, UNE NON-INSCRIPTION QUI N'A PAS ETE CONTESTEE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA LISTE PRIVE LE SALARIE CONCERNE DE LA QUALITE D'ELECTEUR, QUI EST L'UNE DES CONDITIONS DE L'ELIGIBILITE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE TEL ETAIT LE CAS DE M X... ET DE M Y..., LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN A EXACTEMENT DEDUIT L'IRREGULARITE DE LEUR ELECTION ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PROCLAME ELUS, A LA PLACE DE M CASTEL ET M FIEVET, M JEAN-LUC B... ET M JACQUES Z..., QUI FIGURAIENT SUR LA MEME LISTE ET AVAIENT OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX APRES EUX ;
ALORS QUE L'ANNULATION DES ELECTIONS AVAIT ETE DEMANDEE SUBSIDIAIREMENT PAR LE SNPEA-CFDT ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LES OBSERVATIONS ECRITES PRESENTEES DEVANT LE JUGE DU FOND PAR CE SYNDICAT, LA DESIGNATION DE M B... ET M Z... AVAIT ETE DEMANDEE A TITRE PROVISOIRE ET QU'INTERPRETANT LES CONCLUSIONS ET LES INTENTIONS DES PARTIES EN FONCTION DES IRREGULARITES INVOQUEES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT LIEU, NON D'ANNULER LES ELECTIONS, MAIS D'EN RECTIFIER LES RESULTATS ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR.