La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1983 | FRANCE | N°82-60369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1983, 82-60369


SUR LA QUATRIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M HUGUES A..., DELEGUE SYNDICAL CFDT A L'ETABLISSEMENT DE PIERRELATTE DE LA SOCIETE EURODIF PRODUCTION, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR INVALIDE L'ELECTION DE M X... ET M Y... AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ORGANISE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT, SANS QUE LES ELUS DONT IL S'AGISSAIT AIENT ETE AVERTIS DE L'AUDIENCE, ALORS QU'ILS ETAIENT DEFENDEURS NECESSAIRES A LA CONTESTATION INTRODUITE PAR L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'AU CAS OU L

'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU...

SUR LA QUATRIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M HUGUES A..., DELEGUE SYNDICAL CFDT A L'ETABLISSEMENT DE PIERRELATTE DE LA SOCIETE EURODIF PRODUCTION, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR INVALIDE L'ELECTION DE M X... ET M Y... AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ORGANISE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE CET ETABLISSEMENT, SANS QUE LES ELUS DONT IL S'AGISSAIT AIENT ETE AVERTIS DE L'AUDIENCE, ALORS QU'ILS ETAIENT DEFENDEURS NECESSAIRES A LA CONTESTATION INTRODUITE PAR L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'AU CAS OU L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL N'A PAS ETE DONNE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, LA NULLITE NE PEUT ETRE DEMANDEE A L'APPUI D'UN POURVOI EN CASSATION QUE PAR CELLES A L'EGARD DESQUELLES LES PRESCRIPTIONS DE LA LOI N'ONT PAS ETE OBSERVEES, CE QUI N'EST NI LE CAS DE M A..., NI CELUI DE SON SYNDICAT ;

SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 420-4 ET L 420-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR INVALIDE L'ELECTION DE M X... ET M Y... AU MOTIF QU'ILS N'ETAIENT PAS INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES PUBLIEES LE 30 MARS 1982, QUI ETAIENT DEVENUES DEFINITIVES POUR NE PAS AVOIR ETE CONTESTEES DANS LES TROIS JOURS DE LEUR PUBLICATION, ALORS QU'EN CONFORMITE AVEC L'ACCORD PREELECTORAL INTERVENU LE 16 MARS 1982, LA LISTE DES CANDIDATS DEVAIT ETRE DEPOSEE LE 29 MARS, SOIT LA VEILLE DE LA PUBLICATION DES LISTES ELECTORALES ET QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU RECHERCHER SI LES INTERESSES, QUI N'AVAIENT PAS DE CONTRAT DE TRAVAIL AVEC EURODIF, NE JUSTIFIAIENT PAS D'UN CONTRAT EURODIF AU SENS OU L'ENTENDAIT L'ACCORD PREELECTORAL ET SI, DES LORS, ILS N'AVAIENT PAS ETE EXCLUS A TORT DES LISTES ELECTORALES ;

MAIS ATTENDU QUE SI UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE NE FAIT PAS OBSTACLE, AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'A PAS ETE CRITIQUEE, A CE QUE SOIT CONSTATEE L'INEGIBILITE D'UN CANDIDAT DECLARE ELU, PAR DES MOTIFS QUI AURAIENT DU EXCLURE EGALEMENT SA QUALITE D'ELECTEUR, UNE NON-INSCRIPTION QUI N'A PAS ETE CONTESTEE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA LISTE PRIVE LE SALARIE CONCERNE DE LA QUALITE D'ELECTEUR, QUI EST L'UNE DES CONDITIONS DE L'ELIGIBILITE ;

QU'AYANT CONSTATE QUE TEL ETAIT LE CAS DE M X... ET DE M Y..., LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN A EXACTEMENT DEDUIT L'IRREGULARITE DE LEUR ELECTION ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PROCLAME ELUS, A LA PLACE DE M CASTEL ET M FIEVET, M JEAN-LUC B... ET M JACQUES Z..., QUI FIGURAIENT SUR LA MEME LISTE ET AVAIENT OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX APRES EUX ;

ALORS QUE L'ANNULATION DES ELECTIONS AVAIT ETE DEMANDEE SUBSIDIAIREMENT PAR LE SNPEA-CFDT ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LES OBSERVATIONS ECRITES PRESENTEES DEVANT LE JUGE DU FOND PAR CE SYNDICAT, LA DESIGNATION DE M B... ET M Z... AVAIT ETE DEMANDEE A TITRE PROVISOIRE ET QU'INTERPRETANT LES CONCLUSIONS ET LES INTENTIONS DES PARTIES EN FONCTION DES IRREGULARITES INVOQUEES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT LIEU, NON D'ANNULER LES ELECTIONS, MAIS D'EN RECTIFIER LES RESULTATS ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60369
Date de la décision : 05/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Défaut - Qualité pour l'invoquer.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Défaut - Qualité pour l'invoquer.

Au cas où l'avertissement prévu par l'article R 420-4 du Code du travail n'a pas été donné à toutes les parties intéressées la nullité ne peut être demandée à l'appui d'un pourvoi en cassation que par celles à l'égard desquelles les prescriptions de la loi n'ont pas été observées.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Inscription sur la liste électorale - Absence de contestation - Constatation de motifs de nature à priver de la qualité d'électeur - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Liste électorale - Inscription - Délai pour la contester - Expiration - Contestation de l'éligibilité - Conditions.

Si une inscription sur la liste électorale ne fait pas obstacle, au seul motif qu'elle n'a pas été critiquée, à ce que soit constatée l'inéligibilité d'un candidat déclaré élu, par des motifs qui auraient dû exclure également sa qualité d'électeur, une non-inscription qui n'a pas été contestée dans le délai de trois jours à compter de la publication de la liste prive le salarié concerné de la qualité d'électeur qui est l'une des conditions de l'éligibilité.


Références :

(1)
Code du travail R420-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montélimar, 08 juillet 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-07-21 Bulletin 1982 V N° 497 (1) p. 368 (REJET) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1983, pourvoi n°82-60369, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 240

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award