SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 420-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LE PREMIER TOUR DEVAIT AVOIR LIEU, LE 29 AVRIL 1982, A LA RAFFINERIE DE FEYZIN DE LA SOCIETE ELF FRANCE, DE 74 SALARIES DE 6 SOCIETES SOUS-TRAITANTES QUI TRAVAILLAIENT DANS CET ETABLISSEMENT, ALORS D'ABORD QU'AUX TERMES DES CONTRATS DENATURES SUR CE POINT PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LES ENTREPRENEURS FAISAIENT LEUR AFFAIRE DE LA FOURNITURE DU PERSONNEL NECESSAIRE EN NOMBRE ET QUALIFICATION, ALORS, EN OUTRE, QUE LA CLAUSE RESERVANT A LA SOCIETE ELF LE DROIT DE DEMANDER LE REMPLACEMENT DE TOUTES PERSONNES AFFECTEES A L'EXECUTION DES CONTRATS SUR LE SITE DE FEYZIN N'ETAIT PAS DE NATURE A CREER UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE CHACUN DE CES SALARIES ET L'ENTREPRISE UTILISATRICE, ALORS, ENCORE, QUE LE TRIBUNAL A AFFIRME L'EXISTENCE D'UN TEL LIEN SANS EN RECHERCHER LES ELEMENTS AU TRAVERS DES STIPULATIONS DE CHACUN DES SIX CONTRATS ET ALORS, ENFIN, QU'IL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ELF FAISANT VALOIR QUE CES CONTRATS PREVOYAIENT LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DES ENTREPRISES SUR LE CHANTIER, QUE CHACUNE D'ENTRE ELLES AVAIT UNE ACTIVITE SPECIFIQUE ET QUE LEUR PERSONNEL ETAIT SOUMIS A L'AUTORITE D'UN CHEF D'EQUIPE PROPRE A CHACUNE, CE QUI DEMONTRAIT L'ABSENCE DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LA SOCIETE ELF ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE LES SALARIES DONT IL S'AGISSAIT TRAVAILLAIENT SUR LE SITE DE LA RAFFINERIE DE FEYZIN, DANS LES MEMES ATELIERS ET AUX MEMES TACHES QUE CEUX DE LA SOCIETE ELF ;
QU'ILS UTILISAIENT LE MATERIEL DE CETTE SOCIETE, QUI DONNAIT DES INSTRUCTIONS A LEURS CHEFS D'EQUIPE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU EN DEDUIRE QUE CES SALARIES FORMAIENT UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL AVEC CEUX DE LA SOCIETE ELF ;
QU'AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN, IL A JUSTIFIE SA DECISION DE LES FAIRE PARTICIPER A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE.