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04/05/1983 | FRANCE | N°83-05005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1983, 83-05005


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 122-14-4 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M GERARD X..., ENGAGE COMME CHAUFFEUR EN 1966 PAR LA SOCIETE DES AUTOCARS PLANCHE, A ETE CHARGE DANS CETTE ENTREPRISE D'UN SERVICE DE MAINTENANCE DU MATERIEL, ERIGE LE 1ER JANVIER 1978, EN SOCIETE JURIDIQUEMENT DISTINCTE, LA SOCIETE DE CONSEIL ET ASSISTANCE POUR L'ENTRETIEN (CAPE) DONT IL DEVENAIT LE DIRECTEUR TECHNIQUE ;

QU'UN NOUVEAU CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LUI AYANT ALORS ETE PROPOSE, IL REFUSA DE LE SIGNER ET FUT LICENCIE LE 24 JANVIER 1978 ;

ATTEND

U QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE CAPE A PAYER A M X......

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 122-14-4 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M GERARD X..., ENGAGE COMME CHAUFFEUR EN 1966 PAR LA SOCIETE DES AUTOCARS PLANCHE, A ETE CHARGE DANS CETTE ENTREPRISE D'UN SERVICE DE MAINTENANCE DU MATERIEL, ERIGE LE 1ER JANVIER 1978, EN SOCIETE JURIDIQUEMENT DISTINCTE, LA SOCIETE DE CONSEIL ET ASSISTANCE POUR L'ENTRETIEN (CAPE) DONT IL DEVENAIT LE DIRECTEUR TECHNIQUE ;

QU'UN NOUVEAU CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LUI AYANT ALORS ETE PROPOSE, IL REFUSA DE LE SIGNER ET FUT LICENCIE LE 24 JANVIER 1978 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE CAPE A PAYER A M X... L'INDEMNITE MINIMALE PREVUE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EN VERTU DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL A DECLARE APPLICABLE EN LA CAUSE AU MOTIF QUE SI L'EFFECTIF DE LADITE SOCIETE ETAIT INFERIEUR AU SEUIL DE 11 SALARIES PREVU POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, SON PERSONNEL NE POUVAIT ETRE DETACHE DE L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE GROUPE PLANCHE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES EFFECTIFS DES DEUX SOCIETES, POUR LA DETERMINATION DU REGIME LEGAL APPLICABLE AU LICENCIEMENT DE M X..., QUE SI CES SOCIETES AVAIENT ETE SES EMPLOYEURS CONJOINTS, CE QUE NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR LES LIENS ETROITS RELEVES ENTRE ELLES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-05005
Date de la décision : 04/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Effectifs de l'entreprise - Détermination.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pluralité d'employeurs - Société - Salarié chargé d'un service érigé ultérieurement en société distincte.

Un salarié, engagé par une société et chargé dans celle-ci d'un service érigé ultérieurement en société juridiquement distincte dont il est devenu, en vertu d'un nouveau contrat, directeur technique, ne saurait prétendre obtenir de la seconde société l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L 122-14 4 du Code du travail au motif que si l'effectif de ladite société était inférieur au seuil de onze salariés prévu pour l'application de ce texte, son personnel ne pouvait être détaché de l'ensemble constitué par les deux sociétés, dès lors que celles-ci n'étaient pas ses employeurs conjoints.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5), 11 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1983, pourvoi n°83-05005, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.05005
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