SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L 122-14-4 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M GERARD X..., ENGAGE COMME CHAUFFEUR EN 1966 PAR LA SOCIETE DES AUTOCARS PLANCHE, A ETE CHARGE DANS CETTE ENTREPRISE D'UN SERVICE DE MAINTENANCE DU MATERIEL, ERIGE LE 1ER JANVIER 1978, EN SOCIETE JURIDIQUEMENT DISTINCTE, LA SOCIETE DE CONSEIL ET ASSISTANCE POUR L'ENTRETIEN (CAPE) DONT IL DEVENAIT LE DIRECTEUR TECHNIQUE ;
QU'UN NOUVEAU CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LUI AYANT ALORS ETE PROPOSE, IL REFUSA DE LE SIGNER ET FUT LICENCIE LE 24 JANVIER 1978 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE CAPE A PAYER A M X... L'INDEMNITE MINIMALE PREVUE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE EN VERTU DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL A DECLARE APPLICABLE EN LA CAUSE AU MOTIF QUE SI L'EFFECTIF DE LADITE SOCIETE ETAIT INFERIEUR AU SEUIL DE 11 SALARIES PREVU POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, SON PERSONNEL NE POUVAIT ETRE DETACHE DE L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE GROUPE PLANCHE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES EFFECTIFS DES DEUX SOCIETES, POUR LA DETERMINATION DU REGIME LEGAL APPLICABLE AU LICENCIEMENT DE M X..., QUE SI CES SOCIETES AVAIENT ETE SES EMPLOYEURS CONJOINTS, CE QUE NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR LES LIENS ETROITS RELEVES ENTRE ELLES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.