SUR LE MOYEN DE PUR DROIT, RELEVE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU LES ARTICLES 887 ET 1304 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, LES PARTAGES PEUVENT ETRE RESCINDES POUR CAUSE DE LESION LORSQU'UN DES COHERITIERS ETABLIT, A SON PREJUDICE, UNE LESION DE PLUS DU QUART ;
QUE L'ACTION EN RESCISION SE PRESCRIT PAR CINQ ANS A COMPTER DU JOUR DU PARTAGE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME VEUVE Y... DE LA CHAPELLE, M CAMILLE Y... DE LA CHAPELLE ET MME NICOLE X..., EPOUSE DE CE DERNIER, ETAIENT COPROPRIETAIRES PAR INDIVIS D'IMMEUBLES DONT LA LICITATION A ETE ORDONNEE JUDICIAIREMENT ET QUE DANS LE CAHIER DES CHARGES A ETE INSEREE UNE PROMESSE D'ATTRIBUTION ;
QUE, LE 25 SEPTEMBRE 1968, M CAMILLE Y... DE LA CHAPELLE A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE DES IMMEUBLES POUR LE PRIX DE 201000 FRANCS ET S'EST PREVALU DE LA CLAUSE D'ATTRIBUTION ;
QUE MME VEUVE Y... DE LA CHAPELLE A FORME, LE 26 MAI 1976, CONTRE SON FILS CAMILLE UNE ACTION EN RESCISION DU PARTAGE POUR CAUSE DE LESION ET A APPELE EN INTERVENTION SA BELLE-FILLE PAR ASSIGNATION DU 4 FEVRIER 1980 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, ACCUEILLANT LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR MME CAMILLE Y... DE LA CHAPELLE ET TIREE DE LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS, A DECLARE TARDIVE L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION ;
ATTENDU QUE LA CLAUSE D'ATTRIBUTION S'ANALYSE EN UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE OBLIGEANT SEULEMENT LA COLICITANT ADJUDICATAIRE A PRENDRE L'IMMEUBLE DANS SON LOT ET LES AUTRES COPARTAGEANTS A LUI EN FAIRE L'ATTRIBUTION DANS LE PARTAGE ;
QU'EN DECLARANT MME VEUVE Y... DE LA CHAPELLE IRRECEVABLE EN SON ACTION EN RESCISION POUR LESION AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE DE CETTE ACTION AVAIT COMMENCE A COURIR LE 25 SEPTEMBRE 1968 ET ETAIT ACQUISE, ALORS QUE LA CLAUSE D'ATTRIBUTION N'EMPORTE PAS A ELLE SEULE PARTAGE ET QUE LA PRESCRIPTION NE COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR DU PARTAGE TOTAL OU PARTIEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.