SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 1ER JUILLET 1918, LES PARENTS DE M X... ONT CONCLU AVEC LA SOCIETE LES RENTIERS DE L'AVENIR UN CONTRAT PAR LEQUEL, MOYENNANT LE VERSEMENT ANNUEL D'UNE CERTAINE SOMME PENDANT QUINZE ANNEES, LADITE SOCIETE S'ENGAGEAIT A SERVIR, A COMPTER DE LA ONZIEME ANNEE, A LEUR FILS, UNE RENTE DE 200 FRANCS PAR AN ;
QUE LES SOUSCRIPTEURS AYANT REMPLI LEURS OBLIGATIONS, LA SOCIETE LES RENTIERS DE L'AVENIR A REGULIEREMENT PAYE LES ARRERAGES DE LA RENTE JUSQU'AU 13 JUILLET 1939, DATE A PARTIR DE LAQUELLE ELLE A CESSE TOUT REGLEMENT ;
QUE M X... N'A FORMULE UNE PREMIERE RECLAMATION AMIABLE QU'AU COURS DE L'ANNEE 1969 ;
QU'IL A, LE 27 JUILLET 1978, ASSIGNE LA SOCIETE LES RENTIERS DE L'AVENIR EN PAIEMENT DE LA RENTE VIAGERE, AU TAUX DE 6120 FRANCS PAR AN, AVEC RAPPEL D'ARRERAGES ;
QUE LA SOCIETE A OPPOSE, A TITRE PRINCIPAL, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DU DROIT A LA RENTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL, ET INVOQUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, L'ARTICLE 50 DES STATUTS STIPULANT QUE TOUT SOCIETAIRE QUI, PENDANT DIX ANS, N'A PAS RECLAME LE PAIEMENT DE SA PENSION, SERA RADIE DES REGISTRES DE LA SOCIETE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LA FIN DE NON-RECEVOIR ET REJETE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE OBLIGATION A EXECUTION SUCCESSIVE D'UNE DUREE INDETERMINEE, LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE NE PEUT S'APPLIQUER, ET QUE LES ACTIONS EN PAIEMENT DES ARRERAGES DE RENTES VIAGERES SONT SOUMISES A LA PRESCIPTION QUINQUENNALE DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL, CE QUI, SELON LE MOYEN, CONSTITUE UNE VIOLATION DE CE TEXTE ET DE L'ARTICLE 2262 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL RELATIVES A LA PRESCRIPTION S'APPLIQUENT AUX ACTIONS EN PAIEMENT DES ARRERAGES DES RENTES VIAGERES, TANDIS QUE LA PRESCRIPTION DU DROIT A LA RENTE EST REGIE PAR L'ARTICLE 2262 DU MEME CODE ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DONC FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE DERNIER TEXTE, INVOQUE PAR LA SOCIETE DEBIRENTIERE, EN DECLARANT PRESCRIT LE DROIT AU SERVICE D'UNE RENTE DONT LE PAIEMENT DES ARRERAGES AVAIT ETE INTERROMPU DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.