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02/05/1983 | FRANCE | N°82-92515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1983, 82-92515


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... JEAN,
2° LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCOPRIM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 11 JUIN 1982, QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A CONDAMNE X... A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET CELUI-CI AINSI QUE LA SOCIETE SOCOPRIM, SOLIDAIREMENT, A DES PENALITES DOUANIERES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS :
LE PREMIER :
DE LA VIOLATIO

N DES ARTICLES 2-3° ET 4-1° DU DECRET N° 67-68 DU 27 JANVIER 1967 ET 593 ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... JEAN,
2° LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCOPRIM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 11 JUIN 1982, QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A CONDAMNE X... A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET CELUI-CI AINSI QUE LA SOCIETE SOCOPRIM, SOLIDAIREMENT, A DES PENALITES DOUANIERES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS :
LE PREMIER :
DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-3° ET 4-1° DU DECRET N° 67-68 DU 27 JANVIER 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALES ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X..., GERANT D'UNE SARL SOUS CONTROLE ETRANGER, COUPABLE DE N'AVOIR PAS DECLARE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DES PRETS D'UN MONTANT TOTAL DE 1 350 000 FRANCS CONSENTIS EN 1970 ET 1971 A UNE SOCIETE FRANCAISE, LES ETABLISSEMENTS Y... ;
" AU MOTIF QUE CES PRETS, NON CONFORMES AUX STATUTS DE LA SARL, N'ETAIENT COUVERTS PAR AUCUNE GARANTIE ET QUE LES ETABLISSEMENTS Y... ENTREPRENAIENT DES LIENS PRIVILEGIES AVEC LA SOCIETE MERE DE LA SARL, DE SORTE QUE LES PRETENDUS PRETEURS " NE CHERCHAIENT PAS A EFFECTUER UN BON PLACEMENT MAIS A RENFLOUER LES ETABLISSEMENTS Y... ET DONC A INVESTIR " (ARRET P. 12 IN FINE ET 13 AL. 1ER) ;
" ALORS QU'UN PRET, SURTOUT LORSQU'IL N'EST PAS ASSORTI DE SURETES, N'EST PAS DE NATURE A CONFERER AU PRETEUR UN QUELCONQUE POUVOIR DE CONTROLE SUR L'ENTREPRISE EMPRUNTEUSE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A EN TOUTE OCCURRENCE NULLEMENT CARACTERISE UN TEL CONTROLE ;
LE DEUXIEME :
DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-3° ET 4-1° DU DECRET N° 67-68 DU 27 JANVIER 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X..., GERANT D'UNE SARL SOUS CONTROLE ETRANGER, COUPABLE DE N'AVOIR PAS DECLARE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS D'UNE SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN DEBITEUR EN FAILLITE, ACCOMPAGNEE D'UNE PROMESSE DE CEDER 60 % DES ACTIONS A PREMIERE DEMANDE DES SYNDICS DU DEBITEUR ;
" AU MOTIF QUE CETTE PROMESSE DE CESSION ULTERIEURS EST SANS INFLUENCE SUR UNE SITUATION QUI DOIT S'APPRECIER AU JOUR DE LA SOUSCRIPTION DU CAPITAL, DATE A LAQUELLE LA PARTICIPATION SOUSCRITE PERMETTAIT A LA SARL D'EXERCER LE CONTROLE DE LA SOCIETE ;
" ALORS QUE, COMME L'AVAIT RETENU LE JUGEMENT INFIRME ET COMME LE RAPPELAIT LE SIEUR X... DANS SES CONCLUSIONS, LES STIPULATIONS DU CONTRAT DE GERANCE ETABLISSAIENT UN CONTROLE EXCLUSIF DES SYNDICS SUR LA SOCIETE D'EXPLOITATION, QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR L'ECONOMIE DE CE CONTRAT, ET NOTAMMENT SUR LA PROMESSE DE CESSION D'ACTIONS A PREMIERE DEMANDE DES SYNDICS, LA COUR D'APPEL A PRIVE LA CONDAMNATION QU'ELLE A PRONONCEE DE BASE LEGALE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE X... JEAN EST LE GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCOPRIM, AYANT POUR OBJET LA PROMOTION IMMOBILIERE ;
QUE LE CAPITAL DE CETTE SOCIETE EST DETENU A 90 % PAR LA SOCIETE SUISSE IMEATEC, DONT Y... HENRI DETIENT LA MAJORITE DU CAPITAL ET, EN TOUT CAS, EXERCE LE CONTROLE ;
QUE CELUI-CI EST EGALEMENT LE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS Y..., EN LIQUIDATION DE BIENS DEPUIS 1974 ET DONT LE SYNDIC A DONNE LE FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS Y..., C I P ;
QU'IL RESSORT DU BILAN DE LA Y... S A AU 31 MARS 1974, QU'ELLE AVAIT, DEPUIS 1969, RECU DES FONDS TOTALISANT 1 350 000 FRANCS DE SOCOPRIM ;
QUE, LE 16 JANVIER 1974, SOCOPRIM A FAIT VIRER AU CREDIT DE LA Y... S A, D'UNE PART LA SOMME DE 760 000 FRANCS SUISSES EQUIVALANT A 965 000 FRANCS FRANCAIS, POUR LUI PERMETTRE D'ACQUERIR 40 % DES ACTIONS DE LA SOCIETE NOUVELLE C I P, D'AUTRE PART, LA SOMME 514 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE PRET ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, POUR AVOIR, AUX TERMES DE LA PREVENTION, ENFREINT SES OBLIGATIONS DE DECLARATION ET D'OBSERVATION DE LA PROCEDURE PRESCRITE, AINSI QUE DES FORMALITES EXIGEES, EN CE QU'IL N'A PAS DECLARE LES INVESTISSEMENTS DIRECTS QU'IL A FAIT REALISER, AU PROFIT DE LA SOCIETE Y... S A, PAR LA SOCOPRIM, SOCIETE FRANCAISE SOUS CONTROLE DE LA SOCIETE SUISSE IMEATEC, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE " LES PRETENDUS PRETS N'EN N'ETAIENT PAS, LES PASSEURS DE FONDS NE CHERCHANT QU'A INVESTIR AU SEIN DE LA SOCIETE NOUVELLE Y... ", ET QUE LES AVANCES DE SOCOPRIM N'ETAIENT COUVERTES PAR AUCUNE GARANTIE, CE QUI S'EXPLIQUE PAR LE FAIT QU'IMEATEC MASQUAIT Y... ET QU'IL ENTRETENAIT AVEC CETTE SOCIETE " DES LIENS PRIVILEGIES DE CONTROLEUR A CONTROLE " ;
QU'AUCUN REMBOURSEMENT N'AVAIT ETE PREVU AU CONTRAT ;
QUE D'AUTRE PART, UNE CLAUSE DE CESSION DE 60 % DES ACTIONS NOUVELLES A TOUTE PERSONNE PRESENTEE PAR LE SYNDIC NE RETIRAIT NULLEMENT AU TRANSFERT SON CARACTERE DE PRISE DE CONTROLE, L'OPERATION DEVANT " ETRE APPRECIEE A LA DATE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL ", SANS CONSIDERATION POUR UNE EVENTUELLE RETROCESSION ULTERIEURE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, PAR LES JUGES DU FOND, DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET QUI CARACTERISENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 27 JANVIER 1967, SONT SOUMIS A DECLARATION AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LA CONSTITUTION EN FRANCE D'INVESTISSEMENT DIRECTS PAR LES SOCIETES SOUS CONTROLE ETRANGER ;
QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 § 3 DE CE DECRET, IL FAUT ENTENDRE PAR INVESTISSEMENT DIRECT " TOUTES OPERATIONS, LORSQUE, SEULES OU A PLUSIEURS, CONCOMITANTES OU SUCCESSIVES, ELLES ONT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE OU PLUSIEURS PERSONNES DE PRENDRE OU D'ACCROITRE LE CONTROLE D'UNE SOCIETE " ;
QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-3° ET 4-1° DU DECRET N° 67-68 DU 27 JANVIER 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A EVALUE A LA SOMME DE 2 829 000 FRANCS LE MONTANT DES VALEURS SUR LESQUELLES A PORTE LA FRAUDE ET FIXE L'AMENDE A CETTE SOMME, INCLUANT AINSI LA SOMME DE 7 980 000 FRANCS FRANCAIS CORRESPONDANT A UN PRET REGULIEREMENT EFFECTUE PAR UNE BANQUE SUISSE, AU REGARD DE LA LEGISLATION DES CHANGES ;
" ALORS QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LE PREVENU DEMANDAIT CONFIRMATION DE LA DECISION DE RELAXE, AVAIENT EXPRESSEMENT RELEVE QUE LE PRET DE LA BANQUE SUISSE PICTET " A ETE DECLARE A LA DIRECTION DU TRESOR ET QU'EN 1976 (L'EMPRUNTEUR) A ETE AUTORISE A REMBOURSER LA BANQUE PICTET ;
QUE CE TRANSFERT DE FONDS A DONC ETE EFFECTUE DE FACON IRREPROCHABLE " ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LE PREVENU DANS LES LIENS DE L'INFRACTION POUR UNE OPERATION QUALIFIEE " D'IRREPROCHABLE " PAR LES PREMIERS JUGES SANS S'EXPLIQUER SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION AU REGARD DE LA LEGISLATION DES CHANGES ;
" ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CARACTERISE L'INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER REALISEE PAR UNE PRISE DE PARTICIPATION, SANS DECLARATION, DE LA SOCIETE SOCOPRIM DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE Y..., IL N'IMPORTE QU'ELLE NE SE SOIT PAS PRONONCEE SUR LA LICEITE DES SOCIETES SOCOPRIM, QUI N'ETAIENT PAS VISES A LA PREVENTION ;
QU'AINSI LE MOYEN EST INOPERANT ET DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92515
Date de la décision : 02/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Investissements directs dans une société française par une société étrangère - Défaut de déclaration.

Sont constitutives d'investissements directs, dans une société française, par une société étrangère ou française sous contrôle étranger, au sens du décret du 27 janvier 1967 et soumises à déclarations, toutes opérations financières lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont eu pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société. Il en est ainsi notamment d'un achat d'action et d'une avance de fonds dès lors que les juges du fond ont déterminé, souverainement, que, par leur importance, lesdites opérations avaient ce caractère.


Références :

Décret 67-78 du 27 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 11 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1983, pourvoi n°82-92515, Bull. crim. N° 120
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 120

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Benabent, SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92515
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