VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° S 8241669 ET 8241670, SUR LES SECOND MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES 6 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 24 SEPTEMBRE 1973 ET 3 ET 4 DE L'AVENANT DU 10 AOUT 1978 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES AVANTAGES PREVUS DANS CET ACCORD SONT A VALOIR SUR TOUS CEUX QUI POURRAIENT RESULTER A L'AVENIR DE L'APPLICATION DES TEXTES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES, OU DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES SUIVANTS QUE LES ENTREPRISES QUI PAR DES MESURES OU ACCORDS A VALOIR, ONT ANTICIPE AU NIVEAU DES COEFFICIENTS LES EFFETS DES RELEVEMENTS DE COEFFICIENTS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD, POURRONT TENIR COMPTE DES MESURES DEJA PRISES ;
ET QUE DANS LES ENTREPRISES OU IL EXISTE DES BAREMES DE MINIMA SUPERIEURS A CELUI EN VIGUEUR DANS LA PROFESSION, L'APPLICATION DES MESURES DE REVALORISATION PREVUES N'ENTRAINERA PAS DE REPERCUSSION AUTOMATIQUE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'AVANCEMENT DE CLASSES, PREVU PAR L'ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 1973 ETAIT ACCORDE EN CONSIDERATION DE LA MANIERE DE SERVIR ET DU RENDEMENT DANS LA PROFESSION EXERCEE, ET AVAIT POUR EFFET DE RELEVER LES SALAIRES MINIMALS FIXES, POUR CHAQUE QUALIFICATION, PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, D'OU IL SUIT QUE CET AVANTAGE, QUI ETAIT ATTRIBUE AUX SALARIES EN CONTREPARTIE DE LEUR TRAVAIL ET ETAIT UN ELEMENT DE LEUR SALAIRE, AVAIT LE MEME OBJET QUE LES DISPOSITIONS DE L'AVENANT DU 10 AOUT 1978, INSTITUANT UNE NOUVELLE GRILLE DE REMUNERATION ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ALORS QUE CES AVANTAGES NE POUVAIENT ETRE CUMULES ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'APPLICATION DE L'AVENANT ETAIT PLUS AVANTAGEUSE QUE LE SYSTEME DE REMUNERATION RESULTANT DE L'ACCORD D'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 25 MARS 1982 ET LE 25 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;