La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1983 | FRANCE | N°81-13585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1983, 81-13585


SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 6 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 24 SEPTEMBRE 1973 ET 3 ET 4 DE L'AVENANT DU 10 AOUT 1978 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES AVANTAGES PREVUS DANS LE PRESENT ACCORD SONT A VALOIR SUR TOUS CEUX QUI POURRAIENT RESULTER A L'AVENIR DE L'APPLICATION DES TEXTES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES OU DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES SUIVANTS QUE LES ENTREPRISES QUI, PAR DES MESURES OU ACCORDS A VALOIR ONT ANTICIPE AU NIVEAU DES COEFFICIENTS, LES EFFETS DES REGLEMENTS DE COE

FFICIENTS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT...

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 6 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 24 SEPTEMBRE 1973 ET 3 ET 4 DE L'AVENANT DU 10 AOUT 1978 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES AVANTAGES PREVUS DANS LE PRESENT ACCORD SONT A VALOIR SUR TOUS CEUX QUI POURRAIENT RESULTER A L'AVENIR DE L'APPLICATION DES TEXTES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES OU DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES SUIVANTS QUE LES ENTREPRISES QUI, PAR DES MESURES OU ACCORDS A VALOIR ONT ANTICIPE AU NIVEAU DES COEFFICIENTS, LES EFFETS DES REGLEMENTS DE COEFFICIENTS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD, POURRONT TENIR COMPTE DES MESURES DEJA PRISES ;

ET QUE DANS LES ENTREPRISES OU IL EXISTE DES BAREMES DE MINIMA SUPERIEURS A CELUI EN VIGUEUR DANS LA PROFESSION, L'APPLICATION DES MESURES DE REVALORISATION PREVUES N'ENTRAINERA PAS DE REPERCUSSION AUTOMATIQUE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) VERSAIT A SON PERSONNEL, EN VERTU D'UN ACCORD D'ENTREPRISES DU 24 SEPTEMBRE 1973, UN SALAIRE CALCULE A PARTIR DES COEFFICIENTS FIXES, POUR CHAQUE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET MAJORE SELON UN SYSTEME DE CLASSES ATTRIBUEES AUX SALARIES, A L'INTERIEUR DE CHAQUE COEFFICIENT ;

QUE L'AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 10 AOUT 1978 AYANT INSTAURER UNE NOUVELLE GRILLE DE SALAIRES, LES SYNDICATS SUSVISES ONT ASSIGNE LA SNPE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN DEMANDANT SA CONDAMNATION A VERSER AUX SALARIES QUI, A LA SUITE DE L'APPLICATION DES NOUVEAUX COEFFICIENTS, N'AVAIENT PAS ETE MAINTENUS DANS LES CLASSES OU ILS AVAIENT ETE PLACES AVANT LA REFORME, UN RAPPEL DE SALAIRES POUR TENIR COMPTE DE LA MAJORATION A LAQUELLE ILS AURAIENT EU SELON EUX UN DROIT ACQUIS ;

QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE L'ARRET ATTAQUE A ENONCE ESSENTIELLEMENT, QUE L'AVANCEMENT DE CLASSES, PREVU PAR L'ACCORD D'ENTREPRISES, QUI DONNAIT AUX SALARIES LE DROIT DE PERCEVOIR UNE REMUNERATION SUPERIEURE AU SALAIRE MINIMUM DE LEUR QUALIFICATION, CONSTITUAIT UN AVANTAGE PERSONNEL DIFFERENT DE CELUI QUI RESULTAIT DE L'APPLICATION DE L'AVENANT DE 1978 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'AVANCEMENT DE CLASSES, PREVU PAR L'ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 1973 ETAIT ACCORDE EN CONSIDERATION DE LA MANIERE DE SERVIR ET DU RENDEMENT DANS LA PROFESSION EXERCEE, ET AVAIT POUR EFFET DE RELEVER LES SALAIRES MINIMALS FIXES, POUR CHAQUE QUALIFICATION, PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'IL S'EN SUIT QUE CES AVANTAGES QUI ETAIENT ATTRIBUES AUX SALARIES EN CONTRE PARTIE DE LEUR TRAVAIL ET ETAIENT UN ELEMENT DE LEUR SALAIRE AVAIENT LE MEME OBJET QUE CEUX QUI DECOULAIENT DE L'AVENANT DU 10 AOUT 1978, INSTITUANT UNE NOUVELLE GRILLE DE REMUNERATION ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA NOUVELLE GRILLE DE SALAIRE ETAIT DANS SON ENSEMBLE FAVORABLE AUX SALARIES ET QUE CEUX-CI QUI PERCEVAIENT APRES LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX COEFFICIENTS, UN SALAIRE AU MOINS EGAL A CELUI QUI LEUR ETAIT VERSE JUSQUE LA, NE POUVAIENT PRETENDRE CONSERVER LE BENEFICE DES CLASSES PERSONNELLES QUI LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUE A PARTIR DES ANCIENS COEFFICIENTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-13585
Date de la décision : 28/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Industries chimiques - Accord d'entreprise antérieur à l'avenant de la convention collective - Conditions.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accords d'entreprise - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accords d'entreprise - Salaire - Rappel de salaire - Avenant à la convention collective - Modification de la grille de salaire établie par un accord d'entreprise - Modification de la classe personnelle des salariés - Maintien du salaire - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Accord d'entreprise - Accord d'entreprise comportant des dispositions salariales - Modification par un avenant postérieur de la convention collective - Portée.

En l'état de dispositions d'accords d'entreprise et de convention collective prévoyant que les avantages salariaux consentis dans cet accord sont à valoir sur tous ceux qui pourraient résulter à l'avenir de l'application des textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et que les entreprises qui, par des mesures ou accords à valoir ont anticipé au niveau des coefficients, les effets des règlements de coefficients découlant de l'application dudit accord pourront tenir compte des mesures déjà prises, et, qu'enfin dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation prévues n'entraînera pas de répercussion automatique, doit être cassée la décision accueillant la demande de salariés en paiement de rappels de salaires aux motifs essentiels que l'avancement de classes prévu par un accord de 1973 qui donnait aux salariés le droit de percevoir une rémunération supérieure au salaire minimum de leur qualification, constituait un avantage personnel différent de celui qui résultait de l'application de l'avenant de 1978 à la convention collective alors qu'il n'était pas contesté que la nouvelle grille de salaire était dans son ensemble favorable aux salariés et que ceux-ci qui percevaient après la mise en place des nouveaux coefficients, un salaire au moins égal à celui qui leur était versé jusque là, ils ne pouvaient prétendre conserver le bénéfice des classes personnelles qui leur avaient été attribué à partir des anciens coefficients.


Références :

Convention collective nationale Industries Chimiques Avenant du 10 août 1978 ART. 3, ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre civile 1), 22 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-04-28 Bulletin 1983 V N. 221 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1983, pourvoi n°81-13585, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 222

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Fortunet Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13585
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award