SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE BEN BRAHIM, CHAUFFEUR AU SERVICE DE GAUBERT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1974 ET LICENCIE LE 8 FEVRIER 1979 POUR AVOIR INSULTE UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE ET LUI AVOIR CRACHE A LA FIGURE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, AU MOTIF QUE LES SERVICES RENDUS DURANT QUATRE ANNEES PAR LUI, NI SON ETAT DE MALADIE AU MOMENT DES FAITS EXONERAIENT SON COMPORTEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FAITS RELEVES CONSTITUAIENT UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;