SUR LE GRIEF UNIQUE INVOQUE PAR LE DEMANDEUR : VU L'ARTICLE 2, ALINEA 7, DU DECRET N° 74 1184 DU 31 DECEMBRE 1974, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CANDIDATS A L'INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'EXPERTS JUDICIAIRES DRESSEE PAR UNE COUR D'APPEL PEUVENT Y ETRE INSCRITS S'ILS SONT AGES DE MOINS DE SOIXANTE-DIX ANS ;
ATTENDU QUE M GEORGES Y..., AGE DE 67 ANS, COMME ETANT NE LE 30 OCTOBRE 1915, A DEMANDE A ETRE INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 84-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL NE SERAIT PAS INSCRIT SUR LA LISTE AU MOTIF QU'IL ETAIT TROP AGE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LA COUR D'APPEL N'A PAS A MOTIVER UNE DECISION DE NON-INSCRIPTION ET SI, DANS L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE D'INSCRIRE UN CANDIDAT, ELLE PEUT, PARMI D'AUTRES ELEMENTS, TENIR COMPTE DE L'AGE DE CELUI-CI, ELLE NE PEUT REFUSER L'INSCRIPTION D'UN CANDIDAT AGE DE MOINS DE SOIXANTE-DIX ANS AU SEUL MOTIF QU'IL EST TROP AGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET POUR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE LA DECISION.