SUR LES DEUX GRIEFS INVOQUES PAR LA DEMANDERESSE : ATTENDU QUE MME A... X..., QUI FIGURAIT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974, N'Y A PAS ETE REINSCRITE POUR L'ANNEE 1983, LORS DE LA REVISION DE CETTE LISTE, LE 8 NOVEMBRE 1982, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL ;
QU'ELLE A FORME LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 34 DE CE DECRET ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, MME X... FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN LA MATIERE, EN NE L'AYANT PAS MISE EN MESURE DE FOURNIR SES EXPLICATIONS AUX EVENTUELS REPROCHES QUI POUVAIENT LUI ETRE FAITS ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE AJOUTE QU'AYANT CRU COMPRENDRE QUE LE NON RENOUVELLEMENT DE SON INSCRIPTION TIENDRAIT AU FAIT QU'IL AURAIT ETE INDIQUE A LA COUR D'APPEL QU'ELLE AURAIT PARTICIPE A UNE MANIFESTATION POUR LA DEFENSE DE L'ECOLE BASQUE, CETTE EVENTUELLE PARTICIPATION NE CONSTITUERAIT QUE L'EXERCICE DE SES DROITS ELEMENTAIRES DE CITOYENNE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE MME X... A ETE CONVOQUEE PAR LE CONSEILLER A LA COUR D'APPEL, RAPPORTEUR DE LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES, POUR FOURNIR DES EXPLICATIONS QUANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS TRADUCTEURS MAIS QU'ELLE N'A PAS DEFERE A CETTE CONVOCATION ;
QU'IL A DONC ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 16, ALINEA 2, DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QUE, D'AUTRE PART, SI, BIEN QUE L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE NE PAS REINSCRIRE UN EXPERT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET QUE CETTE DECISION N'AIT PAS A EXPRIMER DE MOTIFS, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOTIFS ETRANGERS AUX BESOINS DU SERVICE DE LA JUSTICE EN MATIERE D'EXPERTISE, LE MOTIF QU'ELLE A DONNE EN L'ESPECE, A SAVOIR A PARTICIPE A L'OCCUPATION DU CABINET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE AU COURS D'UNE MANIFESTATION SEASKA, LE 10 JUIN 1982, ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA NON REINSCRIPTION DE MME X... SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ;
QUE LE RECOURS NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS.