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26/04/1983 | FRANCE | N°82-17026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1983, 82-17026


SUR LES DEUX GRIEFS INVOQUES PAR LA DEMANDERESSE : ATTENDU QUE MME A... X..., QUI FIGURAIT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974, N'Y A PAS ETE REINSCRITE POUR L'ANNEE 1983, LORS DE LA REVISION DE CETTE LISTE, LE 8 NOVEMBRE 1982, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL ;

QU'ELLE A FORME LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 34 DE CE DECRET ;

ATTENDU QUE, D'UNE PART, MME X... FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAI

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SUR LES DEUX GRIEFS INVOQUES PAR LA DEMANDERESSE : ATTENDU QUE MME A... X..., QUI FIGURAIT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974, N'Y A PAS ETE REINSCRITE POUR L'ANNEE 1983, LORS DE LA REVISION DE CETTE LISTE, LE 8 NOVEMBRE 1982, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL ;

QU'ELLE A FORME LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 34 DE CE DECRET ;

ATTENDU QUE, D'UNE PART, MME X... FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN LA MATIERE, EN NE L'AYANT PAS MISE EN MESURE DE FOURNIR SES EXPLICATIONS AUX EVENTUELS REPROCHES QUI POUVAIENT LUI ETRE FAITS ;

QUE, D'AUTRE PART, ELLE AJOUTE QU'AYANT CRU COMPRENDRE QUE LE NON RENOUVELLEMENT DE SON INSCRIPTION TIENDRAIT AU FAIT QU'IL AURAIT ETE INDIQUE A LA COUR D'APPEL QU'ELLE AURAIT PARTICIPE A UNE MANIFESTATION POUR LA DEFENSE DE L'ECOLE BASQUE, CETTE EVENTUELLE PARTICIPATION NE CONSTITUERAIT QUE L'EXERCICE DE SES DROITS ELEMENTAIRES DE CITOYENNE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE MME X... A ETE CONVOQUEE PAR LE CONSEILLER A LA COUR D'APPEL, RAPPORTEUR DE LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES, POUR FOURNIR DES EXPLICATIONS QUANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS TRADUCTEURS MAIS QU'ELLE N'A PAS DEFERE A CETTE CONVOCATION ;

QU'IL A DONC ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 16, ALINEA 2, DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;

QUE, D'AUTRE PART, SI, BIEN QUE L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE NE PAS REINSCRIRE UN EXPERT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET QUE CETTE DECISION N'AIT PAS A EXPRIMER DE MOTIFS, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES MOTIFS ETRANGERS AUX BESOINS DU SERVICE DE LA JUSTICE EN MATIERE D'EXPERTISE, LE MOTIF QU'ELLE A DONNE EN L'ESPECE, A SAVOIR A PARTICIPE A L'OCCUPATION DU CABINET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE AU COURS D'UNE MANIFESTATION SEASKA, LE 10 JUIN 1982, ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA NON REINSCRIPTION DE MME X... SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ;

QUE LE RECOURS NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-17026
Date de la décision : 26/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Expert ayant participé à l'occupation du bureau du Procureur de la République au cours d'une manifestation - Motif étranger aux besoins du service de la justice (non).

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la Cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la Cour - Décision - Refus - Motivation - Nécessité (non).

Bien que l'appréciation de l'opportunité pour l'Assemblée générale d'une Cour d'appel de ne pas réinscrire un expert sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation et que cette décision n'ait pas à exprimer de motifs, cette Assemblée générale, pour le cas où elle croit devoir motiver sa décision, ne peut fonder celle-ci sur des motifs étrangers aux besoins du service de la justice en matière d'expertise. Tel n'est pas le cas lorsqu'une Assemblée générale décide de ne pas réinscrire un expert qui a participé à l'occupation du bureau du Procureur de la République au cours d'une manifestation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel Pau (Assemblée générale), 08 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1983, pourvoi n°82-17026, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Joubrel
Avocat général : PAvGén M Sadon
Rapporteur ?: Rpr M Olivier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.17026
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