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26/04/1983 | FRANCE | N°82-12217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1983, 82-12217


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE (CGG) A SOUSCRIT, EN 1975, AUPRES DE LA COMPAGNIE ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP) UN CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE PERMETTANT A SES SALARIES DE SE GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECES ET INVALIDITE PERMANENTE PAR ACCIDENT ;

QUE M JEAN-PAUL X..., TECHNICIEN A LA CGG, QUI AVAIT DONNE SON ADHESION A CE CONTRAT, A ETE VICTIME, LE 22 FEVRIER 1976, D'UN ACCIDENT MORTEL AU COURS D'UN VOL EN DELTA-PLANE ;

QUE LA COMPAGNIE AGP A REFUSE DE VERSER LE CAPITAL DECES AU BENEF

ICIAIRE DESIGNE PAR L'ADHERENT, EN INVOQUANT UN AVENANT DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE (CGG) A SOUSCRIT, EN 1975, AUPRES DE LA COMPAGNIE ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP) UN CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE PERMETTANT A SES SALARIES DE SE GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECES ET INVALIDITE PERMANENTE PAR ACCIDENT ;

QUE M JEAN-PAUL X..., TECHNICIEN A LA CGG, QUI AVAIT DONNE SON ADHESION A CE CONTRAT, A ETE VICTIME, LE 22 FEVRIER 1976, D'UN ACCIDENT MORTEL AU COURS D'UN VOL EN DELTA-PLANE ;

QUE LA COMPAGNIE AGP A REFUSE DE VERSER LE CAPITAL DECES AU BENEFICIAIRE DESIGNE PAR L'ADHERENT, EN INVOQUANT UN AVENANT DU 10 FEVRIER 1976 QUI EXCLUAIT DE LA GARANTIE, PARMI LES SPORTS AERONAUTIQUES, LE DELTA-PLANE OU AILE VOLANTE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AGP REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DU CAPITAL DECES ALORS, D'UNE PART, QUE LE REFUS DE DECLARER OPPOSABLES AU BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA, LES EXCEPTIONS VALABLES A L'EGARD DU SOUSCRIPTEUR, CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES ARTICLES L 112-1 ET L 112-6 DU CODE DES ASSURANCES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS D'APPLIQUER UNE MODIFICATION APPORTEE AU CONTRAT INITIAL PAR UN AVENANT DONT LA NULLITE N'A ETE NI PRONONCEE, NI SOLLICITEE, CONSTITUERAIT UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS A BON DROIT QUE L'ADHESION DE M JEAN-PAUL X... AU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE AVAIT RENDU IRREVOCABLES, A SON EGARD, LES STIPULATIONS INSEREES EN SA FAVEUR DANS LE CONTRAT AUXQUELLES IL AVAIT ADHERE, ET QU'EN CONSEQUENCE, L'AVENANT DU 10 FEVRIER 1976, QUI AVAIT MODIFIE, SANS LE CONSENTEMENT DE L'ADHERENT, L'ETENDUE DE LA GARANTIE POSTERIEUREMENT A CETTE ADHESION, ETAIT INOPPOSABLE AU BENEFICIAIRE DU CONTRAT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-12217
Date de la décision : 26/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Modification - Garantie - Etendue - Notification aux bénéficiaires - Absence - Effet - Inopposabilité.

L'adhésion d'un salarié à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès d'une compagnie d'assurances rend irrévocable à son égard les stipulations insérées en sa faveur dans ledit contrat. Il s'ensuit donc qu'un avenant conclu entre l'employeur et la compagnie d'assurances postérieurement à l'adhésion du salarié et limitant sans son consentement l'étendue de la garantie contre les risques décès et invalidité par accident est inopposable au bénéficiaire du contrat d'assurance de groupe.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4), 09 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1983-03-09 Bulletin 1983 I N. 91 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1983, pourvoi n°82-12217, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12217
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