SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE (CGG) A SOUSCRIT, EN 1975, AUPRES DE LA COMPAGNIE ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP) UN CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE PERMETTANT A SES SALARIES DE SE GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECES ET INVALIDITE PERMANENTE PAR ACCIDENT ;
QUE M JEAN-PAUL X..., TECHNICIEN A LA CGG, QUI AVAIT DONNE SON ADHESION A CE CONTRAT, A ETE VICTIME, LE 22 FEVRIER 1976, D'UN ACCIDENT MORTEL AU COURS D'UN VOL EN DELTA-PLANE ;
QUE LA COMPAGNIE AGP A REFUSE DE VERSER LE CAPITAL DECES AU BENEFICIAIRE DESIGNE PAR L'ADHERENT, EN INVOQUANT UN AVENANT DU 10 FEVRIER 1976 QUI EXCLUAIT DE LA GARANTIE, PARMI LES SPORTS AERONAUTIQUES, LE DELTA-PLANE OU AILE VOLANTE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AGP REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT DU CAPITAL DECES ALORS, D'UNE PART, QUE LE REFUS DE DECLARER OPPOSABLES AU BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA, LES EXCEPTIONS VALABLES A L'EGARD DU SOUSCRIPTEUR, CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES ARTICLES L 112-1 ET L 112-6 DU CODE DES ASSURANCES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REFUS D'APPLIQUER UNE MODIFICATION APPORTEE AU CONTRAT INITIAL PAR UN AVENANT DONT LA NULLITE N'A ETE NI PRONONCEE, NI SOLLICITEE, CONSTITUERAIT UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS A BON DROIT QUE L'ADHESION DE M JEAN-PAUL X... AU CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE AVAIT RENDU IRREVOCABLES, A SON EGARD, LES STIPULATIONS INSEREES EN SA FAVEUR DANS LE CONTRAT AUXQUELLES IL AVAIT ADHERE, ET QU'EN CONSEQUENCE, L'AVENANT DU 10 FEVRIER 1976, QUI AVAIT MODIFIE, SANS LE CONSENTEMENT DE L'ADHERENT, L'ETENDUE DE LA GARANTIE POSTERIEUREMENT A CETTE ADHESION, ETAIT INOPPOSABLE AU BENEFICIAIRE DU CONTRAT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;