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26/04/1983 | FRANCE | N°82-11865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 avril 1983, 82-11865


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981), QUE M X... ET LA SCI DU PARDO, PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE D'UN APPARTEMENT AU HUITIEME ETAGE, DONNANT SUR UNE TERRASSE COUVRANT UN AUTRE APPARTEMENT APPARTENANT A LA SOCIETE PROMETO, ONT ETE AUTORISES A EDIFIER UN NOUVEAU LOGEMENT SUR CETTE TERRASSE PAR UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES PRISE A LA MAJORITE SIMPLE PREVUE A L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

QUE LA SOCIETE PROMETO A ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, M X... ET LA SCI DU PARDO EN ANNULATION DE C

ETTE RESOLUTION ;

ATTENDU QUE M X... ET LA SCI DU PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981), QUE M X... ET LA SCI DU PARDO, PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE D'UN APPARTEMENT AU HUITIEME ETAGE, DONNANT SUR UNE TERRASSE COUVRANT UN AUTRE APPARTEMENT APPARTENANT A LA SOCIETE PROMETO, ONT ETE AUTORISES A EDIFIER UN NOUVEAU LOGEMENT SUR CETTE TERRASSE PAR UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES PRISE A LA MAJORITE SIMPLE PREVUE A L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;

QUE LA SOCIETE PROMETO A ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, M X... ET LA SCI DU PARDO EN ANNULATION DE CETTE RESOLUTION ;

ATTENDU QUE M X... ET LA SCI DU PARDO FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CETTE RESOLUTION EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 118 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET L'ARTICLE 35, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES TEXTES SUSVISES QUE LA COUR A MECONNUS, NE SONT APPLICABLES QU'EN CAS DE SURELEVATION DE L'IMMEUBLE LUI-MEME PAR EXHAUSSEMENT DE CE DERNIER AU-DELA DE SA TOITURE INITIALE ET NE SAURAIENT CONCERNER UNE CONSTRUCTION EDIFIEE PAR UN COPROPRIETAIRE SUR LA TERRASSE DONT IL A LA PROPRIETE ET LA JOUISSANCE EXCLUSIVES QUAND BIEN MEME CELLE-CI CONSTITUERAIT-ELLE LA TOITURE DE L'APPARTEMENT DU DESSOUS ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE COMPORTAIT UN EXHAUSSEMENT DE LA TERRASSE FORMANT A CET ENDROIT LA TOITURE DE L'IMMEUBLE ET TENDAIT A LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX PRIVATIFS, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 DEVAIENT ETRE APPLIQUEES : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-11865
Date de la décision : 26/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Surélévation de l'immeuble - Définition - Construction de nouveaux locaux sur une terrasse - Travaux impliquant des exhaussements.

La Cour d'Appel qui relève que la construction édifiée par un copropriétaire sur la terrasse d'un immeuble en copropriété comporte un exhaussement formant à cet endroit la toiture de l'immeuble et tend à la création de nouveaux locaux privatifs en déduit exactement que les dispositions de l'article 35 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être appliquées.


Références :

LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 35 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 A), 24 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-11-16 Bulletin 1982 III N. 224 p. 168 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 avr. 1983, pourvoi n°82-11865, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Colombini
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11865
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