SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1981), QUE M X... ET LA SCI DU PARDO, PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE D'UN APPARTEMENT AU HUITIEME ETAGE, DONNANT SUR UNE TERRASSE COUVRANT UN AUTRE APPARTEMENT APPARTENANT A LA SOCIETE PROMETO, ONT ETE AUTORISES A EDIFIER UN NOUVEAU LOGEMENT SUR CETTE TERRASSE PAR UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES PRISE A LA MAJORITE SIMPLE PREVUE A L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
QUE LA SOCIETE PROMETO A ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, M X... ET LA SCI DU PARDO EN ANNULATION DE CETTE RESOLUTION ;
ATTENDU QUE M X... ET LA SCI DU PARDO FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CETTE RESOLUTION EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 118 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE ET L'ARTICLE 35, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES TEXTES SUSVISES QUE LA COUR A MECONNUS, NE SONT APPLICABLES QU'EN CAS DE SURELEVATION DE L'IMMEUBLE LUI-MEME PAR EXHAUSSEMENT DE CE DERNIER AU-DELA DE SA TOITURE INITIALE ET NE SAURAIENT CONCERNER UNE CONSTRUCTION EDIFIEE PAR UN COPROPRIETAIRE SUR LA TERRASSE DONT IL A LA PROPRIETE ET LA JOUISSANCE EXCLUSIVES QUAND BIEN MEME CELLE-CI CONSTITUERAIT-ELLE LA TOITURE DE L'APPARTEMENT DU DESSOUS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE COMPORTAIT UN EXHAUSSEMENT DE LA TERRASSE FORMANT A CET ENDROIT LA TOITURE DE L'IMMEUBLE ET TENDAIT A LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX PRIVATIFS, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 DEVAIENT ETRE APPLIQUEES : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,