SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 9 NOVEMBRE 1981) QUE L'ENTREPRISE MUNOZ A EFFECTUE DANS LE PAVILLON DES EPOUX FERNANDEZ DES Y... DE COUVERTURE AVEC DES TUILES FABRIQUEES PAR LES TUILERIES LARTIGUES ET DUMAS ET ACHETEES PAR LUI AU COMPTOIR REFRACTAIRE DU CENTRE QUI LES AVAIT ACQUISES D'UN PREMIER FOURNISSEUR ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE QU'ILS AVAIENT FORMEE CONTRE LE COMPTOIR REFRACTAIRE DU CENTRE EN RAISON DE DESORDRES DUS A LA DEFECTUOSITE DES TUILES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL PEUT EXISTER UNE CONCORDANCE DE FAIT ENTRE LE MANQUEMENT CONTRACTUEL DU FOURNISSEUR ENVERS SON CLIENT, ET SA FAUTE DELICTUELLE ENVERS LE TIERS LESE, QUE PAR AILLEURS, LE FOURNISSEUR D'UNE MARCHANDISE VICIEE MANQUE A SON OBLIGATION CONTRACTUELLE, QU'IL AIT EU OU NON CONNAISSANCE DU Z..., QU'AINSI, IL IMPORTAIT PEU QUE LES EPOUX X... N'AIENT PAS ETABLI LA CONNAISSANCE PAR LE FOURNISSEUR DE LA GELIVETE DES TUILES, QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT SOUVERAINEMENT QUE LES MATERIAUX LIVRES ETAIENT DEFECTUEUX, LES JUGES NE POUVAIENT ECARTER LA FAUTE DELICTUELLE DU FOURNISSEUR ENVERS LES EPOUX X..., QUE CE FAISANT ILS N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS CONSTATATIONS, ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN REFUSANT A PRIORI DE CONSIDERER LA LIVRAISON D'UNE CHOSE VICIEE COMME FAUTE DELICTUELLE DU FOURNISSEUR, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DESORDRES ETAIENT DUS A UN Z... DE FABRICATION DES TUILES ET QUE LE COMPTOIR DU CENTRE N'EN ETAIT PAS LE FABRICANT, L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DU VENDEUR NON FABRICANT NE PEUT ETRE PRESUMEE A L'EGARD DES TIERS DU SEUL FAIT QUE LE MATERIAU VENDU ETAIT DEFECTUEUX (OU LEUR AVAIT CAUSE UN DOMMAGE), ET RETIENT SOUVERAINEMENT QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LE COMPTOIR AIT EU CONNAISSANCE DU Z... AFFECTANT LES TUILES FABRIQUEES PAR LES ETABLISSEMENTS LARTIGUES, OU QU'IL AIT EU QUELQUES RAISON D'EN SUSPECTER LA QUALITE, OU QU'IL AIT DU EFFECTUER DES CONTROLES AVANT LA LIVRAISON ;
QUE DE CES SEULS MOTIFS LA COUR D'APPEL SANS VIOLER LES ARTICLES 1382 ET 3 DU CODE CIVIL A PU DEDUIRE QUE LE COMPTOIR REFRACTAIRE DU CENTRE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ET N'ETAIT PAS RESPONSABLE ENVERS LES EPOUX FERNANDEZ DU Z... CACHE DE FABRICATION DES MATERIAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;