SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE IMMOBILIERE POUR LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES (CILOF) MAITRE D'Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 OCTOBRE 1981) D'AVOIR LAISSE A SA CHARGE UNE PART DU COUT DE REFECTION DU REVETEMENT D'UN MUR DE L'IMMEUBLE QU'ELLE A FAIT CONSTRUIRE PAR M Y..., ARCHITECTE, ET L'ENTREPRISE BOSCHETTI, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CILOF, MAITRE DE X..., S'ETAIT FAUTIVEMENT IMMISCEE DANS LES TRAVAUX EN IMPOSANT LE PROCEDE D'ETANCHEITE EN LITIGE CONTRE L'AVIS DES ARCHITECTES ET SANS PRECISER NOTAMMENT SI CES DERNIERS L'AVAIENT MISE EN GARDE CONTRE LES DANGERS PRESENTES PAR LEDIT PROCEDE ET N'AVAIENT ACCEPTE DE LE METTRE EN OEUVRE QU'APRES DECHARGE DE LEUR RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE BETON SIMPLEMENT REVETU DE PEINTURE N'A, A L'EVIDENCE, AUCUNE QUALITE D'ETANCHEITE, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE D'AVOIR LES CONNAISSANCES D'UN PROFESSIONNEL POUR PREVOIR LE RISQUE ENCOURU ET QUE LA CILOF, QUI, DE SURCROIT A CONSTRUIT DE TRES NOMBREUX IMMEUBLES ET DISPOSE DE SERVICES QUALIFIES POUR APPRECIER LA VALEUR DES CHOIX TECHNIQUES FONDAMENTAUX, A ACCEPTE CE RISQUE EN CHOISISSANT LE MODE DE REVETEMENT QUI COMPORTAIT L'UTILISATION DES TECHNIQUES LES PLUS SOMMAIRES ;
QUE DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA CILOF MAITRE D'Z... ETAIT EN PARTIE RESPONSABLE DES DESORDRES D'ETANCHEITE AVEC L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;