La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1983 | FRANCE | N°81-11865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 avril 1983, 81-11865


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 7 JANVIER 1981) QUE M E..., COURANT 1967-1968, A FAIT CONSTRUIRE UNE VILLA SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT ;

QUE M Y... A ETABLI LE PROJET DE CONSTRUCTION AINSI QUE LES PLANS ET LES CALCULS DE BETON ARME ;

QUE M Z... A CREUSE LES FOUILLES, REALISE LES FONDATIONS ET COULE LA DALLE DU SOUS-SOL ET QUE LA CONSTRUCTION A ETE POURSUIVIE A PARTIR DE CETTE DALLE PAR L'ENTREPRISE QUARESIMA FRERES ;

QU'A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE L'IMMEUBLE A ETE ADJUGE LE 8 MARS 1978 A DES TIERS ;

QU'ENTRE-T

EMPS M E..., SE PLAIGNANT DE MALFACONS AVAIT ENGAGE UNE ACTION EN DOMMA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 7 JANVIER 1981) QUE M E..., COURANT 1967-1968, A FAIT CONSTRUIRE UNE VILLA SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT ;

QUE M Y... A ETABLI LE PROJET DE CONSTRUCTION AINSI QUE LES PLANS ET LES CALCULS DE BETON ARME ;

QUE M Z... A CREUSE LES FOUILLES, REALISE LES FONDATIONS ET COULE LA DALLE DU SOUS-SOL ET QUE LA CONSTRUCTION A ETE POURSUIVIE A PARTIR DE CETTE DALLE PAR L'ENTREPRISE QUARESIMA FRERES ;

QU'A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE L'IMMEUBLE A ETE ADJUGE LE 8 MARS 1978 A DES TIERS ;

QU'ENTRE-TEMPS M E..., SE PLAIGNANT DE MALFACONS AVAIT ENGAGE UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LES CONSTRUCTEURS ;

ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN REPARATION DE MALFACONS INTRODUITE CONTRE LUI PAR M E..., ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, PAR LE SEUL EFFET DE LA VENTE ET EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LE CAHIER DES CHARGES, L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE DE M E... QUI ETAIT ATTACHEE A L'IMMEUBLE ET CONSTITUAIT L'ACCESSOIRE DE LA CHOSE VENDUE, S'ETAIT TROUVEE TRANSMISE A L'ADJUDICATAIRE ET QUE M E... AVAIT PERDU QUALITE POUR L'EXERCER, QU'EN DECLARANT SON ACTION RECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LES INTERVENANTS A LA VENTE ETAIENT DEGAGES DE TOUTE GARANTIE A L'EGARD DE L'ADJUDICATAIRE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT EN DECLARANT QUE LE VENDEUR N'AVAIT PAS CEDE L'ACTION LITIGIEUSE A L'ADJUDICATAIRE ET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, SI EN PRINCIPE, L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE SE TRANSMET AUX ACQUEREURS AVEC LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE, LE MAITRE DE A... NE PERD PAS LA FACULTE DE L'EXERCER DANS LA MESURE OU ELLE PRESENTE POUR LUI UN INTERET DIRECT ET CERTAIN ;

QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS A ETE INTRODUITE PAR M SEVENIER X... A LA VENTE FORCEE ET QUE LE CAHIER DES CHARGES NE MENTIONNE PAS LA CESSION DE CETTE ACTION ;

QU'IL CONSTATE QUE M E... A SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL RESIDANT DANS LA DEPRECIATION DE L'IMMEUBLE QUI A ETE VENDU A MOINDRE VALEUR ET DANS LES TROUBLES DE JOUISSANCE QU'IL A SUBI ANTERIEUREMENT A LA VENTE ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA VENTE DE L'IMMEUBLE N'AVAIT PAS ENTRAINE CESSION DE L'ACTION ENGAGEE PAR M E... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER SEUL LES DOMMAGES CONSECUTIFS A UNE MAUVAISE CONCEPTION DES FONDATIONS D'UN PAVILLON CONSTRUIT AU BORD D'UN RUISSEAU, ALORS SELON LE MOYEN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, M Z... AVAIT EXPLICITEMENT IMPUTE A M Y... ET A SES MAUVAIS CALCULS (LE TAUX DE TRAVAIL AU SOL DE 2 KILOGRAMMES PAR CENTIMETRE CARRE ETANT INSUFFISANT) LA RESPONSABILITE DE L'INSUFFISANCE DES FONDATIONS (CF CONCLUSIONS D'APPEL P 2, ALINEA 9) ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC DENATURE LES ECRITURES EN AFFIRMANT QU'AUCUN GRIEF N'ETAIT FORMULE CONTRE LES PLANS DE M Y... (ARRET P 6, ALINEA 8) ET A, AINSI, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS QU'IL NE RESSORT NULLEMENT DU PLAN DES FONDATIONS ETABLI PAR M Y... QUE CELUI-CI NE CONSTITUAIT QU'UN SEUL PROJET ;

QUE, TOUT AU CONTRAIRE, IL APPARAIT COMME UN PLAN D'EXECUTION AUX ECHELLES DE 1/50 ET 1/20 D'OU POUVAIENT SE DEDUIRE TOUTES LES COTES A RESPECTER, AVEC CHOIX DELIBERE PAR CELUI-CI D'UN TAUX DE TRAVAIL AU SOL DE 2 KILOGRAMMES PAR CENTIMETRE CARRE, QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES ENONCIATIONS CLAIRES ET PRECISES DUDIT PLAN ET, AINSI, VIOLE UNE NOUVELLE FOIS L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, M Z... AVAIT FAIT VALOIR QU'IL AVAIT DEMANDE A M Y... DE LUI FAIRE LE PLAN DES FONDATIONS AFIN DE PALLIER A SON PROPRE DEFAUT DE CONNAISSANCES TECHNIQUES ;

QU'IL ETAIT DONC DEVENU LUI-MEME LE CLIENT DE M Y..., COMME L'AVAIT, D'AILLEURS ADMIS L'EXPERT, QUE DES LORS, EN FONDANT SA DECISION EXCLUSIVEMENT SUR L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION ENTRE M E... ET M BUZZI D... AUX FONDATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE ET A, AINSI, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET HORS LES DENATURATIONS ALLEGUEES, RELEVE QUE M Y... N'A PAS ETE CHARGE D'UNE MISSION GENERALE DE MAITRE D'B..., QU'IL N'AVAIT PAS A SURVEILLER LES TRAVAUX, NON PLUS QU'A FAIRE PROCEDER A DES SONDAGES POUR VERIFIER L'ETAT DU SOL ;

QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE PLAN DE FONDATION ETABLI PAR M Y... A LA DEMANDE DE M Z... SE PRESENTE COMME UN PROJET ETABLI POUR UN SOL SUSCEPTIBLE DE SUPPORTER 2 KILOGRAMMES PAR CENTIMETRE CARRE ;

QU'IL RETIENT QUE, DANS LA NOTICE DESCRIPTIVE, M Y... A PRECISE LA NECESSITE DE FAIRE PROCEDER A DES FONDATIONS SPECIALES ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL APPARTENAIT A M Z..., PROFESSIONNEL DU BATIMENT, DE FAIRE MODIFIER OU COMPLETER LE PLAN DES FONDATIONS LORSQU'IL A CONSTATE QUE LE TERRAIN NE POUVAIT SUPPORTER LE TRAVAIL AU SOL DE 2 KILOGRAMMES AU CENTIMETRE CARRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE L'ENTREPRISE QUARESIMA FRERES ET DEBOUTE M Z... DE LA DEMANDE EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE CETTE ENTREPRISE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'IL INCOMBAIT A L'ENTREPRISE QUARESIMA PROFESSIONNELLE DU BATIMENT DE S'ASSURER AVANT DE PROCEDER A LA CONSTRUCTION QUE LES FONDATIONS CONSTRUITES PAR M Y... ETAIENT SUFFISANTES POUR SUPPORTER LE POIDS DES TRAVAUX QU'IL EXECUTAIT, QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DU CONTRAT PASSE ENTRE M E... ET L'ENTREPRISE QUARESIMA, LE MARCHE AVAIT POUR OBJET ET RESPONSABILITE L'EXECUTION D'UN CERTAIN NOMBRE DE TRAVAUX, QU'EN DECLARANT QUE LADITE ENTREPRISE AVAIT LIMITE SA RESPONSABILITE A L'EXECUTION DESDITS TRAVAUX, L'ARRET ATTAQUE A, UNE NOUVELLE FOIS, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUT ETAT DE CHOSES, LES CLAUSES QUI DISPENSENT LE CONSTRUCTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ESSENTIELLES SONT ILLICITES ; QUE LA COUR D'APPEL A, DE NOUVEAU, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT AVEC L'EXPERT C... LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRISE QUARESIMA NE SONT PAS A L'ORIGINE DES DESORDRES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE SERVICE DES IMPOTS, AUX DEPENS AVANCES POUR LA COMPAGNIE COMMERCIAL UNION ASSURANCE EECKMAN, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, CEUX AVANCES POUR LES ETABLISSEMENTS QUARESIMA FRERES, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, ET AUX DEPENS AVANCES POUR LA DEFENSE DE M E..., LIQUIDES A LA SOMME DE -, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-11865
Date de la décision : 26/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Bénéficiaires - Ayant-cause particulier du maître de l'ouvrage.

* ADJUDICATION - Cahier des charges - Mentions - Immeuble - Accessoires - Action en garantie décennale - Instance en cours.

* VENTE - Immeuble - Accessoires - Action en garantie décennale - Transmission à l'acquéreur - Conditions.

Si en principe l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain. L'arrêt qui, après avoir relevé que l'action a été introduite par le maître d'ouvrage avant la date forcée de l'immeuble et que le cahier des charges ne mentionne pas la cession de cette action, constate que ce maître d'ouvrage a subi un préjudice personnel résidant dans la dépréciation de l'immeuble qui fut vendu à moindre prix et dans des troubles de jouissance subis antérieurement à la vente, peut décider que cette vente n'a pas entraîné cession de ladite action engagée par le maître d'ouvrage.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1), 07 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-10-28 Bulletin 1975 III N. 311 p. 235 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-01-25 Bulletin 1983 III N. 26 p. 20 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 avr. 1983, pourvoi n°81-11865, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 91

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.11865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award