SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VILLE DE BORDEAUX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, D'AVOIR ACCUEILLI L'EXCEPTION DE PEREMPTION D'INSTANCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE AVENIR PUBLICITE, ALORS QUE L'AFFAIRE AYANT ETE RADIER PAR ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, SA REINSCRIPTION A LA DATE DU 5 FEVRIER 1981 CONSTITUERAIT UNE DILIGENCE INTERROMPANT LA PEREMPTION D'INSTANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 386 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA REINSCRIPTION D'UNE AFFAIRE AU ROLE NE CONSTITUE PAS, A ELLE SEULE, UNE DILIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 386 PRECITE, QU'AYANT RELEVE QUE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AVAIT PROCEDE A LA RADIATION DE L'AFFAIRE, FAUTE DE CONCLUSIONS DES PARTIES, C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE SUSVISE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'ENTRE LE 23 AVRIL 1979, DATE DE L'INSCRIPTION AU ROLE ET LE 16 SEPTEMBRE 1981, DATE DE LA SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX, AUCUN ACTE N'AVAIT ETE ACCEPTE PAR LES PARTIES, EN A DEDUIT QUE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ETAIT ACQUISE LE 24 AVRIL 1981 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;