La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1983 | FRANCE | N°78-15945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1983, 78-15945


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE KIOEI A EXPEDIE PAR VOIE MARITILE DEPUIS YOKOHAMA UN LOT DE BRIQUETS SOUS LA DENOMINATION METAL TOYS, QUE LE DESTINATAIRE ETAIT, A MARSEILLE, LA SOCIETE JAPIMPEX ;

QU'A LA SUITE DE PERTES CONSTATEES DANS LA MARCHANDISE APRES L'ARRIVEE DU NAVIRE AROSIA SUR LEQUEL ELLE ETAIT TRANSPORTEE, LA SOCIETE NEUCHATELOISE A PAYE UNE INDEMNITE A LA SOCIETE EUROPA-TRANSIT QUI AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE SUR FACULTES POUR COUVRIR TOUS LES RISQUES MARITIMES DE CE TRANSPORT POUR LE COMPTE DE LA SOC

IETE JAPIMPEX, QUE LA SOCIETE NEUCHATELOISE A ASSIGNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE KIOEI A EXPEDIE PAR VOIE MARITILE DEPUIS YOKOHAMA UN LOT DE BRIQUETS SOUS LA DENOMINATION METAL TOYS, QUE LE DESTINATAIRE ETAIT, A MARSEILLE, LA SOCIETE JAPIMPEX ;

QU'A LA SUITE DE PERTES CONSTATEES DANS LA MARCHANDISE APRES L'ARRIVEE DU NAVIRE AROSIA SUR LEQUEL ELLE ETAIT TRANSPORTEE, LA SOCIETE NEUCHATELOISE A PAYE UNE INDEMNITE A LA SOCIETE EUROPA-TRANSIT QUI AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE SUR FACULTES POUR COUVRIR TOUS LES RISQUES MARITIMES DE CE TRANSPORT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE JAPIMPEX, QUE LA SOCIETE NEUCHATELOISE A ASSIGNE LES COMPAGNIES D'ARMEMENT MARITIME QUI AVAIENT EXECUTE LE TRANSPORT AINSI QUE LA SOCIETE KIOEI POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE A L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT VERSEE, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE LES TRANSPORTEURS MAIS Y A FAIT DROIT EN CE QU'ELLE ETAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE KIOEI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE KIOEI SEULE RESPONSABLE DU DOMMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALINEA 4, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE SEULES LES FAUSSES DECLARATIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR PEUVENT LE DECHARGER DE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES PERTES SUBIES PAR LES MARCHANDISES AU COURS DU TRANSPORT, QU'EN DECIDANT QUE LA FAUSSE DECLARATION DE L'EXPEDITEUR CHARGEUR SUFFIT A ELLE SEULE POUR DEGAGER LE TRANSPORTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE FAUSSE INTERPRETATION DU TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE KIOEI N'AYANT FORME AUCUNE DEMANDE CONTRE LES TRANSPORTEURS DEVANT LES JUGES DU FOND, N'EST PAS RECEVABLE A CRITIQUER L'ARRET EN CE QU'IL N'A PAS RETENU LEUR RESPONSABILITE ;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALINEA 4, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924 POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE KIOEI A PAYER A LA SOCIETE NEUCHATELOISE LA SOMME RECLAMEE, L'ARRET ENONCE QUE LE TRANSPORTEUR MARITIME EST LIBERE DE TOUTE RESPONSABILITE PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, ALINEA 4, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924, EU EGARD A LA FAUSSE DECLARATION SUR LA NATURE DE LA MARCHANDISE COMMISE PAR LE CHARGEUR A L'EMBARQUEMENT ET QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE KIOEI, A L'EXCLUSION DE CELLE DES ARMATEURS ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, DANS PRECISER LE FONDEMENT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE CONTRE LA SOCIETE KIOEI ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE SE BORNE A EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE LE TRANSPORTEUR ET LE NAVIRE POUR PERTES OU DOMMAGES CAUSES AUX MARCHANDISES OU LES CONCERNANT SI DANS LE CONNAISSEMENT LE CHARGEUR A FAIT SCIEMMENT UNE DECLARATION FAUSSE DE LEUR NATURE OU DE LEUR VALEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15945
Date de la décision : 18/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Déclaration du chargeur - Inexactitude - Portée.

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Connaissement - Indications - Marchandises transportées - Inexactitude - Effets - Expéditeur - Responsabilité - Fondement - Recherche nécessaire.

Doit être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui pour condamner l'expéditeur à payer à l'assureur de la marchandise une somme égale à l'indemnité qu'il avait versée pour réparer la perte de marchandises au cours d'un transport maritime se borne à déduire de l'exonération de responsabilité prévue au bénéfice du transporteur par l'article 4 par. 5 alinéa 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 (pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement) l'existence d'une obligation de réparation à la charge de l'expéditeur sans préciser le fondement de la condamnation qu'elle prononce.


Références :

Convention du 25 août 1924 BRUXELLES ART. 4 PAR. 5 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 B), 07 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 1983, pourvoi n°78-15945, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 118

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:78.15945
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award