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14/04/1983 | FRANCE | N°82-10722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1983, 82-10722


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 658, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 693 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER REGULIERE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EFFECTUEE, A LA REQUETE DE M X... A L'ASSOCIATION CLUB HIPPIQUE LA GOURMETTE, ET IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR CETTE ASSOCIATION, LA COUR D'APPEL, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION (2EME CHAMBRE CIVILE, 24 MARS 1980), ENONCE QUE LA SIGNIFICATION EFFECTUEE SANS FRAUDE A UN MANDATAIRE HABILITE, AU MOINS EN APPARENCE, DOIT ETRE ASSIMILEE A UNE SIGNIFICATION

A PERSONNE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 658, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 693 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER REGULIERE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EFFECTUEE, A LA REQUETE DE M X... A L'ASSOCIATION CLUB HIPPIQUE LA GOURMETTE, ET IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR CETTE ASSOCIATION, LA COUR D'APPEL, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION (2EME CHAMBRE CIVILE, 24 MARS 1980), ENONCE QUE LA SIGNIFICATION EFFECTUEE SANS FRAUDE A UN MANDATAIRE HABILITE, AU MOINS EN APPARENCE, DOIT ETRE ASSIMILEE A UNE SIGNIFICATION A PERSONNE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, SI, COMME IL ETAIT ALLEGUE, L'HUISSIER DE JUSTICE AVAIT OMIS D'AVISER LA DESTINATAIRE PAR LETTRE SIMPLE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SIGNIFICATION A UNE PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 651 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 114 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ANNULER L'ACTE DE SIGNIFICATION, LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE QUE L'ASSOCIATION EST D'AUTANT PLUS MAL FONDEE A NE PAS AVOIR CONNU LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUE POSTERIEUREMENT A CELUI-CI RENDU CONTRADICTOIRE, ELLE A RECU DIVERSES SOMMATIONS D'EXECUTER LE JUGEMENT SIGNIFIE, ET ENGAGE PAR LA SUITE UNE PROCEDURE DE REFERE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION DES EVENEMENTS POSTERIEURS A LA SIGNIFICATION, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10722
Date de la décision : 14/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Envoi d'une lettre simple - Signification réputée faite à personne - Absence d'influence.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne morale - Signification à mandataire habilité - Envoi d'une lettre simple - Nécessité - * PERSONNE MORALE - Notification - Signification - Signification réputée faite à personne - Envoi d'une lettre simple - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui énonce que la signification effectuée sans fraude au mandataire habilité, au moins en apparence, d'une personne morale, doit être assimilée à une signification à personne, sans rechercher, comme il était allégué, si l'huissier de justice avait omis d'aviser la destinataire par lettre simple.

2) PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Absence - Eléments pris en considération - Evénements postérieurs à l'expiration du délai d'appel (non).

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler un acte de signification en raison de l'absence de grief, prend uniquement en considération des événements postérieurs à l'expiration du délai d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 06 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-07-20 Bulletin 1981 II n° 167 p. 107 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1983, pourvoi n°82-10722, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP de Chaisemartin et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10722
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