SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 658, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 693 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER REGULIERE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EFFECTUEE, A LA REQUETE DE M X... A L'ASSOCIATION CLUB HIPPIQUE LA GOURMETTE, ET IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR CETTE ASSOCIATION, LA COUR D'APPEL, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION (2EME CHAMBRE CIVILE, 24 MARS 1980), ENONCE QUE LA SIGNIFICATION EFFECTUEE SANS FRAUDE A UN MANDATAIRE HABILITE, AU MOINS EN APPARENCE, DOIT ETRE ASSIMILEE A UNE SIGNIFICATION A PERSONNE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, SI, COMME IL ETAIT ALLEGUE, L'HUISSIER DE JUSTICE AVAIT OMIS D'AVISER LA DESTINATAIRE PAR LETTRE SIMPLE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SIGNIFICATION A UNE PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 651 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 114 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ANNULER L'ACTE DE SIGNIFICATION, LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE QUE L'ASSOCIATION EST D'AUTANT PLUS MAL FONDEE A NE PAS AVOIR CONNU LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUE POSTERIEUREMENT A CELUI-CI RENDU CONTRADICTOIRE, ELLE A RECU DIVERSES SOMMATIONS D'EXECUTER LE JUGEMENT SIGNIFIE, ET ENGAGE PAR LA SUITE UNE PROCEDURE DE REFERE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION DES EVENEMENTS POSTERIEURS A LA SIGNIFICATION, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;