SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 779, 780 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 910 DU MEME CODE :
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT NE PEUT DECLARER L'INSTRUCTION CLOSE QUE SI L'ETAT DE CELLE-CI LE PERMET ;
QU'EN APPLICATION DU DEUXIEME, LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PEUT ETRE PRONONCEE ET L'AFFAIRE RENVOYEE A L'AUDIENCE SI LE MANDATAIRE DE L'UNE DES PARTIES N'A PAS ACCOMPLI LES ACTES DE LA PROCEDURE DANS LE DELAI IMPARTI ;
QUE, CONFORMEMENT AU TROISIEME, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION, NE PEUT ETRE DEPOSEE, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LES TEXTES ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS, LES CONCLUSIONS DE DAME ANDRE, DIVORCEE Y..., DEPOSEES ET SIGNIFIEES PLUSIEURS JOURS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'ELLES SONT TARDIVES A UN POINT TEL QUE LE CREDIT LYONNAIS, PARTIE ADVERSE, N'A PAS PU MATERIELLEMENT Y REPONDRE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'AVOUE DE DAME X... AVAIT RECU INJONCTION DE CONCLURE POUR UNE DATE ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL L'A FAIT OU, DANS LA NEGATIVE, SI SES CONCLUSIONS ETAIENT PARVENUES A LA PARTIE ADVERSE TROP TARDIVEMENT POUR QU'ELLE PUT Y REPONDRE AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET PREALABLEMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;