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14/04/1983 | FRANCE | N°81-16203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1983, 81-16203


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 779, 780 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 910 DU MEME CODE :

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT NE PEUT DECLARER L'INSTRUCTION CLOSE QUE SI L'ETAT DE CELLE-CI LE PERMET ;

QU'EN APPLICATION DU DEUXIEME, LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PEUT ETRE PRONONCEE ET L'AFFAIRE RENVOYEE A L'AUDIENCE SI LE MANDATAIRE DE L'UNE DES PARTIES N'A PAS ACCOMPLI LES ACTES DE LA PROCEDURE DANS LE DELAI IMPARTI ;

QUE, CONF

ORMEMENT AU TROISIEME, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 779, 780 ET 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 910 DU MEME CODE :

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT NE PEUT DECLARER L'INSTRUCTION CLOSE QUE SI L'ETAT DE CELLE-CI LE PERMET ;

QU'EN APPLICATION DU DEUXIEME, LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION PEUT ETRE PRONONCEE ET L'AFFAIRE RENVOYEE A L'AUDIENCE SI LE MANDATAIRE DE L'UNE DES PARTIES N'A PAS ACCOMPLI LES ACTES DE LA PROCEDURE DANS LE DELAI IMPARTI ;

QUE, CONFORMEMENT AU TROISIEME, APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNE CONCLUSION, NE PEUT ETRE DEPOSEE, SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LES TEXTES ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS, LES CONCLUSIONS DE DAME ANDRE, DIVORCEE Y..., DEPOSEES ET SIGNIFIEES PLUSIEURS JOURS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'ELLES SONT TARDIVES A UN POINT TEL QUE LE CREDIT LYONNAIS, PARTIE ADVERSE, N'A PAS PU MATERIELLEMENT Y REPONDRE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'AVOUE DE DAME X... AVAIT RECU INJONCTION DE CONCLURE POUR UNE DATE ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL L'A FAIT OU, DANS LA NEGATIVE, SI SES CONCLUSIONS ETAIENT PARVENUES A LA PARTIE ADVERSE TROP TARDIVEMENT POUR QU'ELLE PUT Y REPONDRE AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET PREALABLEMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-16203
Date de la décision : 14/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Injonction de conclure pour une date antérieure - Recherche nécessaire.

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Constatations nécessaires.

En vertu de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile le magistrat de la mise en état ne peut déclarer l'instruction close que si l'état de celle-ci le permet ; en application de l'article 780, la clôture de l'instruction peut être prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience, si le mandataire de l'une des parties n'a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti ; conformément à l'article 783, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée sous réserve des exceptions prévues par les textes. Par suite ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter des débats les conclusions d'une partie déposées et signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, énonce qu'elles sont tardives à un point tel que la partie adverse n'a pu matériellement y répondre avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si l'avoué, qui a déposé les conclusions litigieuses, avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait ou, dans la négative, si lesdites conclusions étaient parvenues à la partie adverse trop tardivement pour qu'elle pût y répondre avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture et préalablement portée à la connaissance des parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 779
Nouveau Code de procédure civile 780
Nouveau Code de procédure civile 783

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1), 24 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-11-10 Bulletin 1982 II n° 141 p. 102 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1983, pourvoi n°81-16203, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16203
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