SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 5 AVRIL 1979) QU'UN BATEAU AUTOMOTEUR DE LA SOCIETE GEFO AYANT HEURTE ET ENDOMMAGE UNE ECLUSE SUR LE RHIN, L'INGENIEUR EN CHEF DU SERVICE DE LA NAVIGATION DE STRASBOURG, REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS, A OBTENU DU JUGE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 917 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL SUR LA CONTRAINTE REELLE, LA SAISIE-CONSERVATOIRE DE L'AUTOMOTEUR, MESURE DONT L'EXECUTION A ETE ENSUITE SUSPENDUE PAR LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE BANCAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE PAR LA SOCIETE GEFO, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTESTATION DE LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE DE SAISIE N'AURAIT PU, COMME LE SOUTENAIT CETTE SOCIETE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ETRE ASSIMILEE A UNE DEFENSE AU FOND RENDANT IRRECEVABLE TOUT EXCEPTION DE PROCEDURE SOULEVEE ULTERIEUREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMPETENTES POUR PRONONCER UNE SAISIE-CONSERVATOIRE AURAIENT ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975, ET ALORS QU'ENFIN, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC AURAIT EU SEUL QUALITE POUR AGIR AU NOM DE L'ETAT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DANS SON OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE EN PREMIERE INSTANCE, LA SOCIETE GEFO N'AVAIT PAS CONTESTE LA COMPETENCE DU JUGE POUR ORDONNER LA MESURE CONSERVATOIRE, S'ETANT BORNEE A SOUTENIR QUE L'INGENIEUR DE LA NAVIGATION N'AVAIT PAS QUALITE A AGIR ET QUE LES CONDITIONS DE LA SAISIE N'ETAIENT PAS REMPLIES ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RELEVE QUE LA PROCEDURE ENGAGEE AVAIT POUR SEUL BUT DE DEMANDER UNE MESURE CONSERVATOIRE ET NON DE FAIRE DECLARER L'ETAT CREANCIER OU DEBITEUR, LE GRIEF, QUI ALLEGUE LA QUALITE EXCLUSIVE A AGIR DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, N'EST PAS FONDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;