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14/04/1983 | FRANCE | N°79-14008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 1983, 79-14008


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 5 AVRIL 1979) QU'UN BATEAU AUTOMOTEUR DE LA SOCIETE GEFO AYANT HEURTE ET ENDOMMAGE UNE ECLUSE SUR LE RHIN, L'INGENIEUR EN CHEF DU SERVICE DE LA NAVIGATION DE STRASBOURG, REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS, A OBTENU DU JUGE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 917 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL SUR LA CONTRAINTE REELLE, LA SAISIE-CONSERVATOIRE DE L'AUTOMOTEUR, MESURE DONT L'EXECUTION A ETE ENSUITE SUSPENDUE PAR LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE BANCAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAI

T GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION A CONTR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 5 AVRIL 1979) QU'UN BATEAU AUTOMOTEUR DE LA SOCIETE GEFO AYANT HEURTE ET ENDOMMAGE UNE ECLUSE SUR LE RHIN, L'INGENIEUR EN CHEF DU SERVICE DE LA NAVIGATION DE STRASBOURG, REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS, A OBTENU DU JUGE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 917 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL SUR LA CONTRAINTE REELLE, LA SAISIE-CONSERVATOIRE DE L'AUTOMOTEUR, MESURE DONT L'EXECUTION A ETE ENSUITE SUSPENDUE PAR LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE BANCAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE PAR LA SOCIETE GEFO, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTESTATION DE LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE DE SAISIE N'AURAIT PU, COMME LE SOUTENAIT CETTE SOCIETE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ETRE ASSIMILEE A UNE DEFENSE AU FOND RENDANT IRRECEVABLE TOUT EXCEPTION DE PROCEDURE SOULEVEE ULTERIEUREMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMPETENTES POUR PRONONCER UNE SAISIE-CONSERVATOIRE AURAIENT ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975, ET ALORS QU'ENFIN, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC AURAIT EU SEUL QUALITE POUR AGIR AU NOM DE L'ETAT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DANS SON OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE EN PREMIERE INSTANCE, LA SOCIETE GEFO N'AVAIT PAS CONTESTE LA COMPETENCE DU JUGE POUR ORDONNER LA MESURE CONSERVATOIRE, S'ETANT BORNEE A SOUTENIR QUE L'INGENIEUR DE LA NAVIGATION N'AVAIT PAS QUALITE A AGIR ET QUE LES CONDITIONS DE LA SAISIE N'ETAIENT PAS REMPLIES ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET AYANT RELEVE QUE LA PROCEDURE ENGAGEE AVAIT POUR SEUL BUT DE DEMANDER UNE MESURE CONSERVATOIRE ET NON DE FAIRE DECLARER L'ETAT CREANCIER OU DEBITEUR, LE GRIEF, QUI ALLEGUE LA QUALITE EXCLUSIVE A AGIR DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, N'EST PAS FONDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-14008
Date de la décision : 14/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Proposition en cause d'appel - Partie ayant comparu en première instance.

Est irrecevable l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par la partie qui n'a pas contesté en première instance la compétence du juge.

2) ETAT - Représentation en justice - Intervention de l'agent judiciaire du Trésor - Cas - Action tendant à faire ordonner une mesure conservatoire (non).

N'est pas fondé le grief qui allègue la qualité exclusive à agir de l'agent judiciaire du Trésor, dès lors que la procédure engagée a pour but de demander une mesure conservatoire et non de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur.


Références :

Décret 75-1122 du 05 décembre 1975
Nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 3), 05 avril 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-12-09 Bulletin 1975 I n° 361 (1) p. 300 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-30 Bulletin 1971 III n° 415 (1) p. 295 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 1983, pourvoi n°79-14008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 91

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:79.14008
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