STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... JEAN-CLAUDE, DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE :
AUX MOTIFS QUE, EN NE SE PRESENTANT PAS POUR SOUTENIR SA DEMANDE D'INDEMNISATION, BIEN QUE REGULIEREMENT CITEE A DOMICILE, LA PARTIE CIVILE LAISSE PRESUMER QU'ELLE A RENONCE A CELLE-CI ALORS QUE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTANT UNE PRESOMPTION DE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE QUI NE COMPARAIT PAS OU N'EST PAS REPRESENTEE A L'AUDIENCE EST SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE ET QUE CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE Y... JEAN-CLAUDE A ETE POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, QU'IL A ETE CONDAMNE PENALEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS X... JEAN, PARTIE CIVILE ;
QUE PAR ARRET DU 7 MAI 1981, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA CONDAMNATION PENALE, PROCEDE, SUR LES INTERETS CIVILS, A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR, STATUANT A NOUVEAU PAR L'ARRET ATTAQUE DU 21 JANVIER 1982, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE REGULIEREMENT CITEE A DOMICILE ELU ELLE N'A PAS COMPARU ET QU'EN NE SE PRESENTANT PAS POUR SOUTENIR SA DEMANDE D'INDEMNISATION (ELLE) LAISSE PRESUMER QU'ELLE A RENONCE A CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.