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13/04/1983 | FRANCE | N°82-91007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1983, 82-91007


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... JEAN-CLAUDE, DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE :
AUX MOTIFS QUE, EN NE SE PRESENTANT PAS POUR SOUTENIR SA

DEMANDE D'INDEMNISATION, BIEN QUE REGULIEREMENT CITEE A DOMIC...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... JEAN-CLAUDE, DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE :
AUX MOTIFS QUE, EN NE SE PRESENTANT PAS POUR SOUTENIR SA DEMANDE D'INDEMNISATION, BIEN QUE REGULIEREMENT CITEE A DOMICILE, LA PARTIE CIVILE LAISSE PRESUMER QU'ELLE A RENONCE A CELLE-CI ALORS QUE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTANT UNE PRESOMPTION DE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE QUI NE COMPARAIT PAS OU N'EST PAS REPRESENTEE A L'AUDIENCE EST SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE ET QUE CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE Y... JEAN-CLAUDE A ETE POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, QU'IL A ETE CONDAMNE PENALEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS X... JEAN, PARTIE CIVILE ;
QUE PAR ARRET DU 7 MAI 1981, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA CONDAMNATION PENALE, PROCEDE, SUR LES INTERETS CIVILS, A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR, STATUANT A NOUVEAU PAR L'ARRET ATTAQUE DU 21 JANVIER 1982, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE REGULIEREMENT CITEE A DOMICILE ELU ELLE N'A PAS COMPARU ET QU'EN NE SE PRESENTANT PAS POUR SOUTENIR SA DEMANDE D'INDEMNISATION (ELLE) LAISSE PRESUMER QU'ELLE A RENONCE A CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 21 JANVIER 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91007
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée - Partie civile non comparante ni représentée en appel - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la cour d'appel.

Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel nonobstant les termes de l'article 512 du même code (1). Encourt donc la cassation l'arrêt qui déboute une partie civile aux motifs que, régulièrement citée, elle ne s'est pas présentée pour soutenir sa demande d'indemnisation et a ainsi laissé présumer qu'elle avait renoncé à celle-ci.


Références :

Code de procédure pénale 425
Code de procédure pénale 512

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre correctionnelle), 21 janvier 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1975-06-18 Bulletin Criminel 1975 N. 157 p. 438 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1983, pourvoi n°82-91007, Bull. crim. N. 99
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 99

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91007
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