SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 22 OCTOBRE 1974, MME Y... A, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON CONJOINT, M PIERRE Y..., DONNE A M X..., GERANT D'UNE AGENCE IMMOBILIERE, LE MANDAT EXCLUSIF DE VENDRE L'APPARTEMENT OU ELLE ETAIT DOMICILIEE AVEC SON EPOUX, LEQUEL N'A JAMAIS SIGNE CE MANDAT ;
QU'IL ETAIT EN PARTICULIER STIPULE DANS CETTE CONVENTION, CONCLUE POUR UNE DUREE ALLANT DU JOUR DE SA SIGNATURE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974 ET SE POURSUIVANT ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, QUE M ET MME Y... S'INTERDISAIENT DE VENDRE L'APPARTEMENT DIRECTEMENT ET QU'A DEFAUT ILS DEVAIENT VERSER A M X..., A TITRE DE CLAUSE PENALE, UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 15000 FRANCS ;
ATTENDU QUE M Y... AYANT DIRECTEMENT VENDU L'APPARTEMENT, M X... L'A ASSIGNE, AINSI QUE SON EPOUSE, EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE PRECITEE ;
QUE M Y..., DEPUIS DECEDE, S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QU'IL N'AVAIT PAS CONSENTI A CE QUE SON EPOUSE SIGNE UN MANDAT EXCLUSIF ET QUE, S'AGISSANT DU LOGEMENT FAMILIAL, ELLE NE POUVAIT DONNER SEULE UN TEL MANDAT ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE M X... ;
ATTENDU QUE MME VEUVE Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL INTERDIT AUX EPOUX DE DISPOSER L'UN SANS L'AUTRE DES DROITS PAR LESQUELS EST ASSURE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE, L'ACCORD AINSI EXIGE DU CONJOINT DE CELUI QUI CONTRACTE DEVANT ETRE ECRIT ET NE POUVANT ETRE TACITE OU RESULTER DE SON COMPORTEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL N'EXIGE PAS QUE, POUR UN ACTE DE NATURE A PRIVER LA FAMILLE DE SON LOGEMENT, LE CONSENTEMENT DE CHAQUE CONJOINT SOIT CONSTATE PAR ECRIT ;
QU'IL SUFFIT QUE CE CONSENTEMENT SOIT CERTAIN ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE QUE M Y... ETAIT PARFAITEMENT D'ACCORD AVEC LE MANDAT QUI AVAIT ETE DONNE PAR SON EPOUSE A M X... ;
QUE PAR CETTE ENONCIATION LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE MOYEN : MAIS SUR LE MOYEN RELEVE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 620 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 973 ET 1015 DU MEME CODE ;
VU LES ARTICLES 7 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970, ET 78 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'UN MANDAT ASSORTI D'UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE OU D'UNE CLAUSE PENALE N'EST PAS LIMITE DANS LE TEMPS, ET ENCOURT DONC LA NULLITE PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, DES LORS QUE, BIEN QUE D'UNE DUREE DETERMINEE A L'ORIGINE, IL COMPORTE UNE CLAUSE DE RENOUVELLEMENT INDEFINI PAR TACITE RECONDUCTION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECIDANT QU'IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE STIPULEE DANS LE MANDAT EXCLUSIF DU 22 OCTOBRE, ALORS QUE CE MANDAT, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE LES PREMIERS JUGES DANS LEUR JUGEMENT CONFIRME, COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RENOUVELLEMENT INDEFINI PAR TACITE RECONDUCTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;