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13/04/1983 | FRANCE | N°82-11121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1983, 82-11121


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 22 OCTOBRE 1974, MME Y... A, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON CONJOINT, M PIERRE Y..., DONNE A M X..., GERANT D'UNE AGENCE IMMOBILIERE, LE MANDAT EXCLUSIF DE VENDRE L'APPARTEMENT OU ELLE ETAIT DOMICILIEE AVEC SON EPOUX, LEQUEL N'A JAMAIS SIGNE CE MANDAT ;

QU'IL ETAIT EN PARTICULIER STIPULE DANS CETTE CONVENTION, CONCLUE POUR UNE DUREE ALLANT DU JOUR DE SA SIGNATURE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974 ET SE POURSUIVANT ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, QUE M ET MME Y... S'INTERDISAIENT DE VENDRE L'APPARTEMENT

DIRECTEMENT ET QU'A DEFAUT ILS DEVAIENT VERSER A M X...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 22 OCTOBRE 1974, MME Y... A, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON CONJOINT, M PIERRE Y..., DONNE A M X..., GERANT D'UNE AGENCE IMMOBILIERE, LE MANDAT EXCLUSIF DE VENDRE L'APPARTEMENT OU ELLE ETAIT DOMICILIEE AVEC SON EPOUX, LEQUEL N'A JAMAIS SIGNE CE MANDAT ;

QU'IL ETAIT EN PARTICULIER STIPULE DANS CETTE CONVENTION, CONCLUE POUR UNE DUREE ALLANT DU JOUR DE SA SIGNATURE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974 ET SE POURSUIVANT ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION, QUE M ET MME Y... S'INTERDISAIENT DE VENDRE L'APPARTEMENT DIRECTEMENT ET QU'A DEFAUT ILS DEVAIENT VERSER A M X..., A TITRE DE CLAUSE PENALE, UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 15000 FRANCS ;

ATTENDU QUE M Y... AYANT DIRECTEMENT VENDU L'APPARTEMENT, M X... L'A ASSIGNE, AINSI QUE SON EPOUSE, EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE PRECITEE ;

QUE M Y..., DEPUIS DECEDE, S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QU'IL N'AVAIT PAS CONSENTI A CE QUE SON EPOUSE SIGNE UN MANDAT EXCLUSIF ET QUE, S'AGISSANT DU LOGEMENT FAMILIAL, ELLE NE POUVAIT DONNER SEULE UN TEL MANDAT ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE M X... ;

ATTENDU QUE MME VEUVE Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL INTERDIT AUX EPOUX DE DISPOSER L'UN SANS L'AUTRE DES DROITS PAR LESQUELS EST ASSURE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE, L'ACCORD AINSI EXIGE DU CONJOINT DE CELUI QUI CONTRACTE DEVANT ETRE ECRIT ET NE POUVANT ETRE TACITE OU RESULTER DE SON COMPORTEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL N'EXIGE PAS QUE, POUR UN ACTE DE NATURE A PRIVER LA FAMILLE DE SON LOGEMENT, LE CONSENTEMENT DE CHAQUE CONJOINT SOIT CONSTATE PAR ECRIT ;

QU'IL SUFFIT QUE CE CONSENTEMENT SOIT CERTAIN ET QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE QUE M Y... ETAIT PARFAITEMENT D'ACCORD AVEC LE MANDAT QUI AVAIT ETE DONNE PAR SON EPOUSE A M X... ;

QUE PAR CETTE ENONCIATION LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE MOYEN : MAIS SUR LE MOYEN RELEVE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 620 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 973 ET 1015 DU MEME CODE ;

VU LES ARTICLES 7 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970, ET 78 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'UN MANDAT ASSORTI D'UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE OU D'UNE CLAUSE PENALE N'EST PAS LIMITE DANS LE TEMPS, ET ENCOURT DONC LA NULLITE PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, DES LORS QUE, BIEN QUE D'UNE DUREE DETERMINEE A L'ORIGINE, IL COMPORTE UNE CLAUSE DE RENOUVELLEMENT INDEFINI PAR TACITE RECONDUCTION ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECIDANT QU'IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE STIPULEE DANS LE MANDAT EXCLUSIF DU 22 OCTOBRE, ALORS QUE CE MANDAT, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE LES PREMIERS JUGES DANS LEUR JUGEMENT CONFIRME, COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RENOUVELLEMENT INDEFINI PAR TACITE RECONDUCTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11121
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Preuve - Ecrit - Nécessité (non).

L'article 215 du code civil n'exige pas que, pour un acte de nature à priver la famille de son logement, le consentement de chaque conjoint soit constaté par écrit, il suffit que ce consentement soit certain.

2) AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat - de vente - d'échange - de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Mandat d'exclusivité - Validité - Conditions - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction.

MANDAT - Validité - Condition - Agent immobilier - Mandat d'exclusivité - Limitation dans le temps - Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction.

Il résulte de la combinaison des articles 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que, bien qu'il ait été conclu à l'origine pour une durée déterminée, un mandat assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale n'est pas limité dans le temps, en encourt donc la nullité prévue par le premier de ces textes, dès lors qu'il comporte une clause de renouvellement indéfinie par tacite reconduction.

3) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Agent d'affaires - Mandat d'exclusivité - Nullité - Limitation dans le temps - Absence.

Le moyen tiré de la nullité du mandat donné à un agent immobilier, ne comportant pas une limitation de ses effets dans le temps, est un moyen de pur droit qui peut être soulevé d'office par la Cour de cassation.


Références :

Code civil 215
Décret 72-678 du 20 juillet 1972 ART. 78
LOI 70-9 du 02 janvier 1970 ART. 7 CAS

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre civile 1), 08 octobre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-05-05 Bulletin 1982 I N. 159 (2) P. 142 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1983, pourvoi n°82-11121, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 120

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11121
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