SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, PAR ACTES SOUS SEING-PRIVE, EN DATE RESPECTIVEMENT DU 15 ET DU 30 MARS 1974, MME X... A DONNE MANDAT DE VENDRE UN IMMEUBLE, DIVISE EN PLUSIEURS COMMERCES ET APPARTEMENTS, A DEUX AGENTS IMMOBILIERS, M Z..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOFIMOB, D'ABORD, M Y..., ENSUITE ;
QUE CES DEUX AGENTS ONT CREE LE 6 AOUT 1974 UN GOUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DENOMME CENTRE IMMOBILIER ORLEANAIS (CIO) DONT L'OBJET ETAIT D'EFFECTUER DES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES ;
QU'EN FEVRIER 1975 MME X... A FIXE LE PRIX DE VENTE DE SON IMMEUBLE A 600000 FRANCS, MAIS QU'EN MAI DE LA MEME ANNEE, LE CIO A PROPOSE DE LE LUI ACHETER POUR LE PRIX DE 500000 FRANCS, OFFRE QUE MME X... A ACCEPTEE, L'ACTE AUTHENTIQUE ETANT SIGNE LE 16 JANVIER 1976, SANS QU'ELLE AIT SU A CE MOMENT-LA QUE LA SOFIMOB ET M Y... FAISAIENT PARTIE DU CIO ;
ATTENDU QUE, DES LE 17 JANVIER 1976, LE CIO A ENTREPRIS DE METTRE L'IMMEUBLE EN VENTE PAR LOTS POUR LA SOMME TOTALE DE 932000 FRANCS ET QU'IL A EFFECTIVEMENT VENDU HUIT DES DIX LOTS AU PRIX DE 658000 FRANCS ;
QUE MME X... A ASSIGNE LE CIO EN NULLITE DE LA VENTE QU'ELLE LUI AVAIT CONSENTIE EN SOUTENANT QUE SES MANDATAIRES, LA SOFIMOB ET M Y... AVAIENT MECONNU LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 1596 DU CODE CIVIL EN SE PORTANT ACQUEREURS PAR PERSONNE INTERPOSEE, DE SON IMMEUBLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN ANNULANT LA VENTE DU 16 JANVIER 1976 ET EN CONDAMNANT LE CIO A VERSER 40000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A MME X... ;
ATTENDU QUE LE CIO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES MANDATS DONNES A LA SOFIMOB ET A M Y... N'ETAIENT QUE DES MANDATS D'ENTREMISE QUI, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION RELATIVE AUX AGENTS IMMOBILIERS, NE DONNAIENT PAS AU MANDATAIRE LE POUVOIR D'ENGAGER LE MANDANT VIS-A-VIS D'UN ACQUEREUR, FAUTE DE CLAUSE SPECIALE, DE SORTE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN MANDAT DE VENDRE AU SENS DE L'ARTICLE 1596 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1596 DU CODE CIVIL N'EXIGE PAS, POUR SON APPLICATION, QUE LE MANDATAIRE AIT RECU LE POUVOIR D'ENGAGER SON MANDANT VIS-A-VIS D'UN ACQUEREUR, QUE L'INTERDICTION D'ACHETER PREVUE PAR CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE DES LORS QUE LE MANDAT, FUT-IL SEULEMENT D'ENTREMISE, A POUR OBJET LA VENTE D'UN BIEN ;
QU'IL PEUT ETRE AINSI REPONDU PAR CE MOTIF DE PUR DROIT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE CIO A VERSER LA SOMME DE 40000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A MME X..., ALORS QUE LA VENTE ANNULEE AVAIT ETE CONCLUE AU PRIX DE 500000 FRANCS, QUE MME X... AVAIT ACCEPTE, ET QUE CETTE DERNIERE, AINSI QUE L'AVAIT RELEVE LA COUR D'APPEL, POURRAIT OBTENIR UN PRIX TRES LARGEMENT SUPERIEUR APRES L'ANNULATION, DE SORTE QUE LE PREJUDICE DE MME X... NE SERAIT PAS JUSTIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LE CIO, EN PAYANT UN PRIX MANIFESTEMENT INFERIEUR A LA VALEUR DE L'IMMEUBLE, AVAIT FAIT SUBIR A MME X... UNE PERTE DE REVENUS DONT LA REPARATION DEVAIT ETRE FIXEE A 40000 FRANCS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;