SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR MME ELIANE Z. TENDANT A CE QUE SON FILS, ALEXANDRE, ALI, I., QUI PORTE LE PATRONYME DE SON PERE, S'APPELLE DESORMAIS Z.-B., AU MOTIF QUE LES ARTICLES 334-2, 334-3 ET 334-4 DU CODE CIVIL, RELATIFS AU CHANGEMENT DU NOM DE L'ENFANT NATUREL SE BORNENT A SPECIFIER QU'UN TEL CHANGEMENT EST OPERE PAR SUBSTITUTION ET N'AUTORISENT PAS L'ADJONCTION DES PATRONYMES DES PERE ET MERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, VIOLE L'ARTICLE 334-3 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, CE TEXTE PERMET AU JUGE DE PROCEDER AU CHANGEMENT DU NOM DE L'ENFANT NATUREL SANS LIMITER SES POUVOIRS AU SEUL CAS DE SUBSTITUTION DE NOM ET QUE, D'AUTRE PART, L'ADJONCTION DEMANDEE AURAIT EU POUR EFFET DE SUBSTITUER AU NOM SIMPLE PORTE PAR L'ENFANT LE NOM DOUBLE DE Z.-B. ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 334-3 DU CODE CIVIL PERMET AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUTORISER L'ENFANT NATUREL A SUBSTITUER NON SEULEMENT LE NOM DE SON PERE A CELUI DE SA MERE, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 334-2 EN CAS DE DECLARATION CONJOINTE DES PARENTS DE L'ENFANT MINEUR, MAIS ENCORE, EVENTUELLEMENT, LE NOM DE SA MERE A CELUI DE SON PERE, IL NE SAURAIT PERMETTRE A L'ENFANT D'AJOUTER UN DES NOMS A L'AUTRE ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 SEPTEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;