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12/04/1983 | FRANCE | N°82-12517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 1983, 82-12517


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M PAUL Z..., AVOCAT, A FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE POUR S'ETRE, DANS UN SUPERMARCHE, EMPARE DE TROIS BOUTEILLES DE SPIRITUEUX ET ETRE SORTI DU MAGASIN, SANS PASSER PAR LA CAISSE, EN DISSIMULANT CES BOUTEILLES DANS SON IMPERMEABLE ;

QUE LE PROCUREUR GENERAL A TRANSMIS CE PROCES-VERBAL AU BATONNIER QUI, APRES AVOIR FAIT PROCEDER, PAR UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE, A UNE ENQUETE ET A L'AUDITION DE M PAUL Z..., A, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1981, INVITE CELUI-C

I A COMPARAITRE LE 10 OCTOBRE 1981 DEVANT LE CONSEIL ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M PAUL Z..., AVOCAT, A FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE POUR S'ETRE, DANS UN SUPERMARCHE, EMPARE DE TROIS BOUTEILLES DE SPIRITUEUX ET ETRE SORTI DU MAGASIN, SANS PASSER PAR LA CAISSE, EN DISSIMULANT CES BOUTEILLES DANS SON IMPERMEABLE ;

QUE LE PROCUREUR GENERAL A TRANSMIS CE PROCES-VERBAL AU BATONNIER QUI, APRES AVOIR FAIT PROCEDER, PAR UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE, A UNE ENQUETE ET A L'AUDITION DE M PAUL Z..., A, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1981, INVITE CELUI-CI A COMPARAITRE LE 10 OCTOBRE 1981 DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE, SIEGEANT COMME CONSEIL DE DISCIPLINE, EN LUI INDIQUANT QUE LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA RADIATION SERAIT REQUISE CONTRE LUI ;

QUE M Z..., INVOQUANT SON MAUVAIS ETAT DE SANTE, NE S'EST PAS PRESENTE EN PERSONNE DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE A LA DATE FIXEE MAIS QUE SES AVOCATS S'Y SONT PRESENTES POUR SOLLICITER UN RENVOI DE L'AFFAIRE ;

QUE, PAR DECISION DU 10 OCTOBRE 1981, LEDIT CONSEIL, TOUT EN PRONONCANT LE RENVOI AU 2 NOVEMBRE SUIVANT, A DECIDE QUE M Z..., JUSQU'A CE QU'IL SOIT STATUE SUR L'ACTION DISCIPLINAIRE EN COURS, SERAIT INTERDIT PROVISOIREMENT DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

QUE, CONVOQUE A NOUVEAU LE 12 OCTOBRE POUR COMPARAITRE LE 2 NOVEMBRE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE, M Z... S'EST PRESENTE, A CETTE DATE, EN PERSONNE, ASSISTE DE SES AVOCATS ;

QU'APRES AUDITION ET PLAIDOIRIES, L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE, LE PRONONCE DE LA DECISION ETANT FIXE AU 13 NOVEMBRE 1981 ;

QUE, LE 7 NOVEMBRE, UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE QUI ETAIT PRESENT AUX DEBATS DU 2 NOVEMBRE EST DECEDE ;

QUE, PAR DECISION DU 13 NOVEMBRE 1981, LE CONSEIL DE L'ORDRE A INFLIGE A M Z... UNE PEINE DE TROIS ANS DE SUSPENSION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES APPELS DE M GAUDIN Y... A... X... LES DECISIONS DES 10 OCTOBRE ET 13 NOVEMBRE 1981, A CONFIRME CES DECISIONS ;

ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DU 13 NOVEMBRE 1981 PRONONCANT LA PEINE DE TROIS ANS DE SUSPENSION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, AUX TERMES DES ARTICLES 447 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL APPARTIENT AUX JUGES DEVANT LESQUELS L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE D'EN DELIBERER ET QUE CETTE DISPOSITION EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;

QU'EN REFUSANT D'ANNULER LA DECISION DU 13 NOVEMBRE 1981, BIEN QU'UN MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE, QUI AVAIT ASSISTE AUX DEBATS, N'EUT PAS PRIS PART AU DELIBERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE, MALGRE LE DECES, POSTERIEUR AUX DEBATS, DE L'UN DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE, CE CONSEIL ETAIT ENCORE EN NOMBRE SUFFISANT POUR DELIBERER VALABLEMENT, A JUSTEMENT ESTIME QUE, DES LORS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE, IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE DE REPRENDRE LES DEBATS DEVANT LES MEMBRES SURVIVANTS DE CETTE JURIDICTION, APPELES A DELIBERER A LA SUITE DE DEBATS AUXQUELS ILS AVAIENT TOUS ASSISTE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M Z... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA CONVOCATION AYANT ABOUTI A LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DU 10 OCTOBRE 1981 QUI, SANS QUE SOIT RESPECTE LE DELAI DE HUIT JOURS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 111 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, A PRONONCE L'INTERDICTION PROVISOIRE, AU MOTIF QUE LES AVOCATS DE M Z... AVAIENT RENONCE A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DE CE DELAI, ALORS QUE LA CONVOCATION PREALABLE ET L'OBSERVATION DU DELAI DE HUIT JOURS CONDITIONNERAIENT LES POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE QUI, LORSQUE CE DELAI N'EST PAS RESPECTE, N'AURAIT PAS LA FACULTE DE STATUER, DE SORTE QUE LA RENONCIATION AU DELAI NE SERAIT PAS POSSIBLE ET NE PERMETTRAIT PAS DE PASSER OUTRE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 111 PRECITE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AVAIT ETE ADRESSEE A M Z... LE 1ER OCTOBRE 1981, POUR L'INVITER A COMPARAITRE DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE LE 10 OCTOBRE SUIVANT, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'A CETTE DATE, M Z... S'EST FAIT REPRESENTER PAR DEUX AVOCATS QUI, APRES AVOIR SOLLICITE ET OBTENU UN RENVOI AU 2 NOVEMBRE SUIVANT POUR QU'IL FUT STATUE SUR LA PEINE, ONT ETE INFORMES DE L'INTENTION DU CONSEIL DE L'ORDRE DE STATUER SUR LE CHAMP SUR UNE MESURE EVENTUELLE D'INTERDICTION PROVISOIRE ;

QU'ELLE RETIENT QUE LES AVOCATS DE M Z... ONT ACCEPTE DE S'EXPLIQUER SUR CETTE MESURE SANS SOLLICITER AUCUN DELAI ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QU'A SUPPOSER QUE LA CONVOCATION ADRESSEE LE 1ER OCTOBRE 1981 A M Z... NE LUI AIT ETE REMISE, COMME IL LE SOUTIENT, QUE LE LENDEMAIN, ET QUE LE DELAI DE HUITAINE, PREVU A L'ARTICLE 111 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 POUR PERMETTRE A L'AVOCAT MIS EN CAUSE DE PREPARER SA DEFENSE, N'AIT PAS ETE OBSERVE, LES AVOCATS DE Z... AVAIENT IMPLICITEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DE L'INOBSERVATION DU DELAI ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE AVAIENT ETE RESPECTES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M Z... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE CONTRE LUI UNE PEINE DE TROIS ANS DE SUSPENSION, ALORS QU'EN ADOPTANT SUR CE POINT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ELLE N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT INDIQUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE DISCIPLINAIRE, ET QU'EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE L'AVOCAT MIS EN CAUSE AVAIT COMMIS UN VOL, SANS RELEVER LES ELEMENTS DE FAIT CONSTITUTIFS DE CETTE INFRACTION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI PAR LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE QUE M Z... AVAIT DEROBE TROIS BOUTEILLES DE SPITITUEUX AU PREJUDICE DU SUPERMARCHE UNICO, ET QUE LES EXPLICATIONS DE L'AVOCAT TENDANT A FAIRE ADMETTRE SA BONNE FOI ETAIENT DEPOURVUES DE PERTINENCE ET DE VALEUR PROBANTE ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE M Z... AVAIT COMMIS UN MANQUEMENT A LA PROBITE, A L'HONNEUR ET A LA DELICATESSE CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DISCIPLINAIRE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1982 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-12517
Date de la décision : 12/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AVOCAT - Conseil de l'ordre - Conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline - Composition - Audiences successives - Décès d'un membre - Membres survivants en nombre suffisant pour délibérer valablement - Effet.

Ayant constaté que, malgré le décès, postérieur aux débats de l'un des membres d'un conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline, ce conseil était encore en nombre suffisant pour délibérer valablement, c'est justement qu'une Cour d'appel estime que, dès lors qu'il n'y avait pas lieu à remplacement d'un membre de cette juridiction disciplinaire, il n'était pas nécessaire de reprendre les débats devant ses membres survivants appelés à délibérer à la suite de débats auxquels ils avaient tous assisté.

2) AVOCAT - Discipline - Procédure - Convocation de l'avocat mis en cause - Délai - Inobservation - Avocat représenté à l'audience.

Quand bien même le délai de huit jours prévu à l'article III du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 n'aurait pas été observé et dès lors qu'elle a relevé qu'un avocat, poursuivi devant le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline, s'y était fait représenter, à la date pour laquelle il avait été convoqué, par des avocats, et que ceux-ci, informés de l'intention du conseil de l'ordre de statuer sur le champ sur une mesure éventuelle d'interdiction provisoire, avaient accepté de s'expliquer sur cette mesure sans solliciter aucun délai, une Cour d'appel peut en déduire que les défenseurs de l'avocat poursuivi avaient implicitement renoncé à se prévaloir de l'inobservation du délai précité et que les droits de la défense avaient été respectés.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. III

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambres réunies), 09 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 1983, pourvoi n°82-12517, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12517
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