SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA CLAUSE PENALE EST CELLE PAR LAQUELLE UNE PERSONNE, POUR ASSURER L'EXECUTION D'UNE CONVENTION, S'ENGAGE A QUELQUE CHOSE EN CAS D'INEXECUTION ;
ATTENDU QUE, POUR N'ACCUEILLIR QUE PARTIELLEMENT LA DEMANDE EN PAIEMENT DE COTISATION FORMEE PAR LE SYNDICAT PROFESSIONNEL UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (UNETT) FORMEE CONTRE SON EX-ADHERENTE, LA SOCIETE MANPOWER CADRES STAFF AND LINE, QUI AVAIT DONNE SA DEMISSION LE 19 DECEMBRE 1977, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ESTIME QUE L'ARTICLE 2-5 DU REGLEMENT INTERIEUR DU SYNDICAT, QUI PREVOYAIT QU'EN CAS DE DEMISSION D'UN DE SES MEMBRES LA COTISATION TOTALE AFFERENTE AUX SIX MOIS QUI SUIVENT LA DATE DE DEMISSION RESTERA DUE, CONSTITUAIT UNE CLAUSE PENALE ET A MODERE CELLE-CI, COMME LE LUI DEMANDAIT A TITRE SUBSIDIAIRE LA SOCIETE MANPOWER CADRES STAFF AND LINE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION DU REGLEMENT INTERIEUR RAPPELEE CI-DESSUS EST CONFORME A L'ARTICLE L 411-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE, SELON CE TEXTE, TOUT MEMBRE D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL PEUT S'EN RETIRER A TOUT INSTANT, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LE SYNDICAT DE RECLAMER LA COTISATION AFFERENTE AUX SIX MOIS QUI SUIVENT LE RETRAIT D'ADHESION ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMISSION D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL EST L'EXERCICE D'UN DROIT RECONNU PAR LA LOI, CE QUI EXCLUT QU'ELLE PUISSE CONSTITUER L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION RELEVANT DU DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL QUI A ETE VIOLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES.