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23/03/1983 | FRANCE | N°81-15815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1983, 81-15815


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA CLAUSE PENALE EST CELLE PAR LAQUELLE UNE PERSONNE, POUR ASSURER L'EXECUTION D'UNE CONVENTION, S'ENGAGE A QUELQUE CHOSE EN CAS D'INEXECUTION ;

ATTENDU QUE, POUR N'ACCUEILLIR QUE PARTIELLEMENT LA DEMANDE EN PAIEMENT DE COTISATION FORMEE PAR LE SYNDICAT PROFESSIONNEL UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (UNETT) FORMEE CONTRE SON EX-ADHERENTE, LA SOCIETE MANPOWER CADRES STAFF AND LINE, QUI AVAIT DONNE SA DEMISSION LE 19 DECEMBRE 1977, LE TRIBUNAL

DE COMMERCE A ESTIME QUE L'ARTICLE 2-5 DU REGLEMENT INTERI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA CLAUSE PENALE EST CELLE PAR LAQUELLE UNE PERSONNE, POUR ASSURER L'EXECUTION D'UNE CONVENTION, S'ENGAGE A QUELQUE CHOSE EN CAS D'INEXECUTION ;

ATTENDU QUE, POUR N'ACCUEILLIR QUE PARTIELLEMENT LA DEMANDE EN PAIEMENT DE COTISATION FORMEE PAR LE SYNDICAT PROFESSIONNEL UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE (UNETT) FORMEE CONTRE SON EX-ADHERENTE, LA SOCIETE MANPOWER CADRES STAFF AND LINE, QUI AVAIT DONNE SA DEMISSION LE 19 DECEMBRE 1977, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ESTIME QUE L'ARTICLE 2-5 DU REGLEMENT INTERIEUR DU SYNDICAT, QUI PREVOYAIT QU'EN CAS DE DEMISSION D'UN DE SES MEMBRES LA COTISATION TOTALE AFFERENTE AUX SIX MOIS QUI SUIVENT LA DATE DE DEMISSION RESTERA DUE, CONSTITUAIT UNE CLAUSE PENALE ET A MODERE CELLE-CI, COMME LE LUI DEMANDAIT A TITRE SUBSIDIAIRE LA SOCIETE MANPOWER CADRES STAFF AND LINE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION DU REGLEMENT INTERIEUR RAPPELEE CI-DESSUS EST CONFORME A L'ARTICLE L 411-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE, SELON CE TEXTE, TOUT MEMBRE D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL PEUT S'EN RETIRER A TOUT INSTANT, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LE SYNDICAT DE RECLAMER LA COTISATION AFFERENTE AUX SIX MOIS QUI SUIVENT LE RETRAIT D'ADHESION ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LA DEMISSION D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL EST L'EXERCICE D'UN DROIT RECONNU PAR LA LOI, CE QUI EXCLUT QU'ELLE PUISSE CONSTITUER L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION RELEVANT DU DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL QUI A ETE VIOLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-15815
Date de la décision : 23/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Membres - Démission - Portée.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Syndicat professionnel - Membres - Démission - Cotisation afférente aux six mois suivant la démission mise à la charge du démissionnaire par le règlement intérieur.

Il résulte de l'article L 411-8 du Code du travail que le membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant et sa démission ne constitue pas l'inexécution d'une obligation relevant du domaine d'application de l'article 1226 du Code civil. Par suite c'est à tort qu'un tribunal de commerce a estimé, pour n'accueillir que partiellement la demande en paiement de cotisation formée par un syndicat professionnel contre son ex-adhérent qui avait donné sa démission, que constituait une clause pénale pouvant être modérée l'article du règlement intérieur de ce syndicat prévoyant qu'en cas de démission d'un de ses membres "la cotisation totale, afférente aux six mois qui suivent la date de démission d'un de ses membres "la cotisation totale, afférente aux six mois qui suivent la date de démission restera due".


Références :

Code civil 1226
Code du travail L411-8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 10), 18 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1983, pourvoi n°81-15815, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Viennois
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15815
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