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22/03/1983 | FRANCE | N°81-40513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1983, 81-40513


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 696 ET 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS A MOINS QUE LE JUGE, PAR DECISION MOTIVEE, N'EN METTE LA TOTALITE OU UNE FRACTION A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QUE SEULE LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE M BELKACEM X... PA

R LA SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS PROCEDAIT D'UNE CAUSE REEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 696 ET 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS A MOINS QUE LE JUGE, PAR DECISION MOTIVEE, N'EN METTE LA TOTALITE OU UNE FRACTION A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QUE SEULE LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT DE M BELKACEM X... PAR LA SOCIETE ENTREPOSE TRAVAUX PUBLICS PROCEDAIT D'UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET DEBOUTE, EN CONSEQUENCE, LE SALARIE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A MIS, SANS AUCUN MOTIF, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET A CONDAMNE CELUI-CI AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES DEPENS ET DES SOMMES ALLOUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40513
Date de la décision : 22/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Partie ayant obtenu gain de cause - Décision spéciale et motivée - Nécessité.

* PRUD'HOMMES - Procédure - Frais et dépens - Condamnation - Employeur ayant obtenu gain de cause - Décision spéciale et motivée - Nécessité.

Il résulte des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; par ailleurs aux termes de l'article 700 du même Code seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre les sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens. Par suite ne justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui, tout en estimant que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, met, sans aucun motif, les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur et condamne celui-ci au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 696 CASSATION
Code de procédure civile 700 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A), 14 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1983, pourvoi n°81-40513, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40513
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