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21/03/1983 | FRANCE | N°81-16770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1983, 81-16770


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 9 OCTOBRE 1981), QUE LES EPOUX X... ONT PRIS L'ENGAGEMENT D'ACHETER EXCLUSIVEMENT A M Y... UNE CERTAINE QUANTITE DE FARINE D'UNE COMPOSITION PARTICULIERE QUE CELUI-CI SE PROCURAIT AUPRES D'UN FOURNISSEUR ANGLAIS ;

QUE LA CONVENTION INDIQUAIT QUE CETTE FARINE SERAIT PAYEE MOYENNANT LE COURS EN VIGUEUR A L'OCCASION DE CHAQUE LIVRAISON ;

QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI AU SUJET DES PRIX PRATIQUES, LES EPOUX X... ONT CESSE DE S'APPRO

VISIONNER AUPRES DE M Y... QUI LES A ASSIGNES EN REPARATION DES D...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 9 OCTOBRE 1981), QUE LES EPOUX X... ONT PRIS L'ENGAGEMENT D'ACHETER EXCLUSIVEMENT A M Y... UNE CERTAINE QUANTITE DE FARINE D'UNE COMPOSITION PARTICULIERE QUE CELUI-CI SE PROCURAIT AUPRES D'UN FOURNISSEUR ANGLAIS ;

QUE LA CONVENTION INDIQUAIT QUE CETTE FARINE SERAIT PAYEE MOYENNANT LE COURS EN VIGUEUR A L'OCCASION DE CHAQUE LIVRAISON ;

QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI AU SUJET DES PRIX PRATIQUES, LES EPOUX X... ONT CESSE DE S'APPROVISIONNER AUPRES DE M Y... QUI LES A ASSIGNES EN REPARATION DES DOMMAGES QU'ILS LUI AURAIENT CAUSES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULLE, FAUTE DE DETERMINABILITE DU PRIX, LA CONVENTION D'EXCLUSIVITE LIANT LES PARTIES ET D'AVOIR DEBOUTE M Y... DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES ET VIOLER AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ESTIMER QUE LA FIXATION ETAIT LAISSEE A LA DISCRETION DE L'UNE D'ELLES, LA CLAUSE DE PRIX QUERELLEE NE SE REFERANT NULLEMENT AU TARIF PRATIQUE PAR M Y..., MAIS AU COURS DU MARCHE DE FARINE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'APPRECIATION DE CE COURS DU MARCHE N'ETANT DEVOLUE NI A L'UNE, NI A L'AUTRE PARTIE EXCLUSIVEMENT, SUPPOSAIT UNE DISCUSSION PREALABLE ET UN ACCORD, QU'AINSI, EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL VISANT LA VENTE OU UNE PROMESSE DE VENTE, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT QUALIFIE LA CONVENTION LITIGIEUSE DONT LE BUT ET L'OBJET ETAIENT DE METTRE A LA CHARGE DES CONTRACTANTS UNE OBLIGATION DE NEGOCIER SERIEUSEMENT ET DE BONNE FOI EN VUE D'UNE RENCONTRE DE CONSENTEMENTS, QU'EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1591 SUSVISE ET LES ARTICLES 1137 ET 1184 DU CODE CIVIL DANS LA MESURE OU L'INEXECUTION DU CONTRAT ETAIT IMPOSSIBLE AUX EPOUX X... QUI N'ONT PAS REMPLI LEURS OBLIGATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE NE DONNAIT AUCUNE INDICATION SUR LE PRIX DE LA FOURNITURE DE FARINE, NE SE REFERAIT A AUCUN PRIX DE MARCHE ET NE VISAIT AUCUNE PLACE NI AUCUNE MERCURIALE DETERMINEE, LA COUR D'APPEL QUI A FAIT RESSORTIR QUE LA REFERENCE AU COURS EN VIGUEUR LORS DE CHAQUE LIVRAISON, LOIN DE SE REPORTER A UNE INDICATION SERIEUSE, PRECISE ET OBJECTIVE, REVETAIT UN CARACTERE POTESTATIF LAISSANT A M Y... LA POSSIBILITE DE TRAITER A UN PRIX FIXE UNILATERALEMENT, A DECIDE A BON DROIT QUE LA CONVENTION D'EXCLUSIVITE SUSVISEE ETAIT NULLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16770
Date de la décision : 21/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Prix - Détermination - Variation du prix suivant la seule volonté du vendeur.

* VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Livraisons échelonnées - Prix laissé à la convenance du vendeur.

* VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Référence au prix du marché.

Les juges du fond déclarent nulle, à bon droit, une convention d'exclusivité dès lors qu'après avoir constaté qu'elle ne donnait aucune indication sur le prix de la fourniture de farine, ne se référait à aucun prix de marché et ne visait aucune place ni aucune mercuriale déterminée, il ont fait ressortir que la référence au cours en vigueur lors de chaque livraison, loin de se reporter à une indication sérieuse, précise et objective, revêtait un caractère potestatif laissant au fournisseur la possibilité de traiter à un prix fixé unilatéralement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1), 09 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-01-25 Bulletin 1982 IV N. 26 P. 19 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-12-13 Bulletin 1982 IV N. 414 P. 346 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1983, pourvoi n°81-16770, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16770
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