VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 9 OCTOBRE 1981), QUE LES EPOUX X... ONT PRIS L'ENGAGEMENT D'ACHETER EXCLUSIVEMENT A M Y... UNE CERTAINE QUANTITE DE FARINE D'UNE COMPOSITION PARTICULIERE QUE CELUI-CI SE PROCURAIT AUPRES D'UN FOURNISSEUR ANGLAIS ;
QUE LA CONVENTION INDIQUAIT QUE CETTE FARINE SERAIT PAYEE MOYENNANT LE COURS EN VIGUEUR A L'OCCASION DE CHAQUE LIVRAISON ;
QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI AU SUJET DES PRIX PRATIQUES, LES EPOUX X... ONT CESSE DE S'APPROVISIONNER AUPRES DE M Y... QUI LES A ASSIGNES EN REPARATION DES DOMMAGES QU'ILS LUI AURAIENT CAUSES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULLE, FAUTE DE DETERMINABILITE DU PRIX, LA CONVENTION D'EXCLUSIVITE LIANT LES PARTIES ET D'AVOIR DEBOUTE M Y... DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES ET VIOLER AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ESTIMER QUE LA FIXATION ETAIT LAISSEE A LA DISCRETION DE L'UNE D'ELLES, LA CLAUSE DE PRIX QUERELLEE NE SE REFERANT NULLEMENT AU TARIF PRATIQUE PAR M Y..., MAIS AU COURS DU MARCHE DE FARINE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'APPRECIATION DE CE COURS DU MARCHE N'ETANT DEVOLUE NI A L'UNE, NI A L'AUTRE PARTIE EXCLUSIVEMENT, SUPPOSAIT UNE DISCUSSION PREALABLE ET UN ACCORD, QU'AINSI, EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL VISANT LA VENTE OU UNE PROMESSE DE VENTE, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT QUALIFIE LA CONVENTION LITIGIEUSE DONT LE BUT ET L'OBJET ETAIENT DE METTRE A LA CHARGE DES CONTRACTANTS UNE OBLIGATION DE NEGOCIER SERIEUSEMENT ET DE BONNE FOI EN VUE D'UNE RENCONTRE DE CONSENTEMENTS, QU'EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1591 SUSVISE ET LES ARTICLES 1137 ET 1184 DU CODE CIVIL DANS LA MESURE OU L'INEXECUTION DU CONTRAT ETAIT IMPOSSIBLE AUX EPOUX X... QUI N'ONT PAS REMPLI LEURS OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE NE DONNAIT AUCUNE INDICATION SUR LE PRIX DE LA FOURNITURE DE FARINE, NE SE REFERAIT A AUCUN PRIX DE MARCHE ET NE VISAIT AUCUNE PLACE NI AUCUNE MERCURIALE DETERMINEE, LA COUR D'APPEL QUI A FAIT RESSORTIR QUE LA REFERENCE AU COURS EN VIGUEUR LORS DE CHAQUE LIVRAISON, LOIN DE SE REPORTER A UNE INDICATION SERIEUSE, PRECISE ET OBJECTIVE, REVETAIT UN CARACTERE POTESTATIF LAISSANT A M Y... LA POSSIBILITE DE TRAITER A UN PRIX FIXE UNILATERALEMENT, A DECIDE A BON DROIT QUE LA CONVENTION D'EXCLUSIVITE SUSVISEE ETAIT NULLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.