SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE, 7 FEVRIER 1980), RENDU EN DERNIER RESSORT, A, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G EN HOMOLOGUANT LA CONVENTION PORTANT REGLEMENT DES EFFETS DE LEUR DIVORCE, PAR LAQUELLE L'EPOUSE ABANDONNAIT A SON CONJOINT, A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE, UN TERRAIN LUI APPARTENANT EN PROPRE SUR LEQUEL AVAIT ETE EDIFIEE UNE MAISON D'HABITATION DONT LA CONSTRUCTION AVAIT ETE FINANCEE PAR DES PRETS ;
ATTENDU QUE M G SOUTIENT QU'EN NE FAISANT AUCUN ACTE DE PROPRIETAIRE, LE LAISSANT SEUL ASSURER, EN EXECUTION DUDIT JUGEMENT, LA CHARGE PECUNIAIRE DU REMBOURSEMENT DES PRETS, MME C AURAIT ACQUIESCE A CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACQUIESCEMENT DOIT ETRE CERTAIN ET RESULTER D'ACTES INCOMPATIBLES AVEC LA VOLONTE DE FORMER UN POURVOI EN CASSATION, DEMONTRANT A L'EVIDENCE L'INTENTION DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE D'ACCEPTER LA DECISION INTERVENUE ;
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, APRES QU'IL A ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU LES ARTICLES 29 ET 31 DU DECRET N°75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, APPLICABLES A LA CAUSE ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QU'A PEINE D'IRRECEVABILITE, LA REQUETE EN DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE COMPREND EN ANNEXE UNE CONVENTION DEFINITIVE PORTANT REGLEMENT COMPLET DES EFFETS DU DIVORCE ET COMPRENANT NOTAMMENT UN ETAT LIQUIDATIF DU REGIME MATRIMONIAL ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LE JUGE VERIFIE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT A, SUR LEUR DEMANDE CONJOINTE, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX G EN HOMOLOGUANT LA CONVENTION PORTANT REGLEMENT DES EFFETS DE LEUR DIVORCE, BIEN QUE CELLE-CI CONTINT DES STIPULATIONS DEVANT ETRE SOUMISES A L'ACCORD DES PARENTS DE L'EPOUSE ET NE COMPRIT QU'UN APERCU LIQUIDATIF DE LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ;
EN QUOI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1980 PAR LE JUGE DELEGUE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DELEGUE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX.