VU L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL, ENSEMBLE L'ARTICLE L 16 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER, SUR LE RECOURS DE M FRANCIS Y..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SERDINYA, LA RADIATION DE CETTE LISTE DES EPOUX X..., LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE CES CITOYENS, QUI NE FIGURAIENT AU ROLE DE LA TAXE D'HABITATION QUE DEPUIS 1981, NE JUSTIFIAIENT PAS DE LEUR RESIDENCE REELLE ET CONTINUE DE PLUS DE SIX MOIS DANS LA COMMUNE ;
QU'EN SE BORNANT A CETTE ENONCIATION, SANS PRECISER SI LES SUSNOMMES VENAIENT D'ETRE INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE ET NE POUVAIENT, EN CONSEQUENCE, BENEFICIER DU PRINCIPE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN.