La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1983 | FRANCE | N°82-10334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1983, 82-10334


ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MLLE D'X... A REMIS A M D'Y... UN ECRIT AINSI LIBELLE : RECU LA SOMME DE 60000 F POUR ACHAT D'UNE ARGENTERIE DEPOSEE AU CREDIT MUNICIPAL DONT LES BONS SONT JOINTS. LADITE SOMME DEVRA ETRE REMBOURSEE DANS LE DELAI D'UN MOIS DE CE JOUR AU CAS OU L'ARGENTERIE NE REPONDRAIT PAS AUX DESIRS DES ACHETEURS, PARIS, LE 31 JUILLET 1973 ;

QU'UN PREMIER ARRET DU 22 AVRIL 1977, DEVENU IRREVOCABLE, A DECIDE QU'IL Y AVAIT EU UN PRET DE 60000 FRANCS A VALOIR SUR UNE VENTE DONT LA REALISATION N'ETAIT PAS INTERVENUE ;

QUE MLLE D'X... A ASSIGNE

M D'Y... AUX FINS D'OBTENIR LA REMISE PAR LE CREDIT MUNICI...

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MLLE D'X... A REMIS A M D'Y... UN ECRIT AINSI LIBELLE : RECU LA SOMME DE 60000 F POUR ACHAT D'UNE ARGENTERIE DEPOSEE AU CREDIT MUNICIPAL DONT LES BONS SONT JOINTS. LADITE SOMME DEVRA ETRE REMBOURSEE DANS LE DELAI D'UN MOIS DE CE JOUR AU CAS OU L'ARGENTERIE NE REPONDRAIT PAS AUX DESIRS DES ACHETEURS, PARIS, LE 31 JUILLET 1973 ;

QU'UN PREMIER ARRET DU 22 AVRIL 1977, DEVENU IRREVOCABLE, A DECIDE QU'IL Y AVAIT EU UN PRET DE 60000 FRANCS A VALOIR SUR UNE VENTE DONT LA REALISATION N'ETAIT PAS INTERVENUE ;

QUE MLLE D'X... A ASSIGNE M D'Y... AUX FINS D'OBTENIR LA REMISE PAR LE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS DES OBJETS NANTIS, NONOBSTANT LA NON-REPRESENTATION DES RECEPISSES DE DEPOT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LA DEMANDE DE MLLE D'X... ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : SANS INTERET ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU CONTRAT COMME CONSTITUANT UN PRET SUR GAGE ASSORTI D'UN PACTE COMMISSOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE AURAIT AINSI MECONNU L'AUTORITE ATTACHEE A L'ARRET DU 22 AVRIL 1977, QUI AURAIT ADMIS LA VALIDITE DE CE CONTRAT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA NULLITE DU PACTE COMMISSOIRE NE POURRAIT AFFECTER LA VALIDITE DU GAGE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET DU 22 AVRIL 1977 S'EST PRONONCE SUR LA NATURE ET LE CONTENU DU CONTRAT LITIGIEUX ET NON SUR SA VALIDITE ;

EN SECOND LIEU, QUE SI LA NULLITE DU PACTE COMMISSOIRE N'ATTEINT QUE LE PACTE LUI-MEME, IL EN VA DIFFEREMMENT QUAND CE PACTE CONSTITUE LA CAUSE DETERMINANTE DU CONTRAT ;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE TEL ETAIT LE CAS, A DONC, A BON DROIT, DECLARE QUE LA NULLITE DU PACTE COMMISSOIRE S'ETENDAIT AU CONTRAT TOUT ENTIER ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 SEPTEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10334
Date de la décision : 16/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

GAGE - Pacte commissoire - Nullité - Effet - Pacte constituant la cause déterminante du contrat.

Si la nullité du pacte commissoire n'atteint que le pacte lui-même, il en va différemment quand celui-ci constitue la cause déterminante du contrat, sa nullité s'étendant alors au contrat tout entier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 A), 28 septembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1983, pourvoi n°82-10334, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award