SUR LE PREMIER MOYEN TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS : ATTENDU QUE, NE TENDANT SOUS COUVERT DE GRIEF NON FONDE DE MANQUE DE BASE LEGALE QU'A INSTAURER UNE NOUVELLE DISCUSSION D'ELEMENTS DE FAITS SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, PROPRIETAIRE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, DES LOTS 14 A 27 A USAGE, AU SOUS-SOL, D'EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ET AU REZ-DE-CHAUSSEE, DE GARAGE ET ATELIER, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PANTHEON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 SEPTEMBRE 1981) DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA TOTALITE DE LA SOMME QU'IL LUI RECLAMAIT AU TITRE DES CHARGES ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU QU'IL Y AVAIT LIEU, EN APPLICATION DES ARTICLES 10 ET 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, DE REPUTER NON ECRITES UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, NOTAMMENT CELLES FAISANT PARTICIPER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PANTHEON AUX CHARGES DE FRAIS D'ASCENSEUR, D'EAU CHAUDE, D'EAU FROIDE ET QUE, DES LORS QUE LES CLAUSES LITIGIEUSES ETAIENT REPUTEES NON ECRITES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ELLES NE POUVAIENT AVOIR AUCUN EFFET ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN VERTU DESDITES CLAUSES, CONDAMNER LA SOCIETE DU PANTHEON A QUELQUE SOMME QUE CE SOIT, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE DEVAIENT S'INTERPRETER EN CE SES QUE LES LOTS DE LA SOCIETE DU PANTHEON, COMPTE TENU DES REPARTITIONS FAITES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, NE DOIVENT PAS AVOIR A SUPPORTER LE PAIEMENT D'UNE QUOTE-PART DE FRAIS RELATIVEMENT AU PAIEMENT D'IMPOTS (TAXE DE VOIRIE ET D'ENLEVEMENT D'ORDURES MENAGERES CONCERNANT L'IMMEUBLE), IL EN RESULTERAIT NECESSAIREMENT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE DROIT A LA TOTALITE DE LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUI COMPORTAIT NECESSAIREMENT DES CHARGES RELATIVES AUX IMPOTS ET TAXES LITIGIEUSES, QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
MAIS ATTENDU QUE LA MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE FIXANT LA NOUVELLE REPARTITION DES CHARGES NE POUVANT ETRE DECIDEE QUE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES OU, A DEFAUT, PAR JUSTICE, L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE NON ECRITES, COMME CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE EN CE QU'ELLES FAISAIENT SUPPORTER AUX LOTS N° 14 A 27 UNE QUOTE-PART DES CHARGES RELATIVES AUX FRAIS D'ASCENSEUR, DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE ET FROIDE, A, A BON DROIT, DECIDE QUE TOUTE MODIFICATION DE LA REPARTITION DES CHARGES NE PRENANT EFFET QU'A COMPTER DE LA DECISION DEVENUE DEFINITIVE L'AYANT ORDONNEE, LA SOCIETE DU PANTHEON ETAIT DISPENSEE A L'AVENIR, POUR LES LOTS SUSVISES, DU PAIEMENT D'UNE QUOTE-PART DES IMPOTS ET TAXES DE VOIRIE ET D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DEVAIT PAYER UNE PROVISION SUR LES CHARGES ANTERIEUREMENT ECHUES ET DEMEUREES IMPAYEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.