SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS DE L'HERAULT, DU GARD ET DE L'AUDE A ENGAGE Y..., PAR CONTRAT EN DATE DU 5 JUIN 1975, EN QUALITE DE GERANT DE SA SUCCURSALE DE PALAVAS-LES-FLOTS ;
QU'ELLE MIT FIN AU CONTRAT LE 26 SEPTEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE, POUR LA CONDAMNER A PAYER A M LAMBERT DES X... POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE CONTRAT DU 5 JUIN 1975 ETAIT A DUREE INDETERMINEE ET QUE LA SOCIETE AVAIT LICENCIE M Y... LE 26 SEPTEMBRE 1975 SANS JUSTIFIER D'UN MOTIF REEL ET SERIEUX PUISQUE, SI UN CHEQUE DE L'INTERESSE N'AVAIT ETE PAYE QU'A LA SECONDE PRESENTATION, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT EMIS UN AUTRE CHEQUE SANS PROVISION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI LA SOCIETE AVAIT INDIQUE QU'ELLE N'AVAIT PAS DONNE SUITE A UNE DEMANDE D'EMPLOI ULTERIEURE DE M Y... PARCE QU'ELLE N'ETAIT PAS TOTALEMENT SATISFAITE DE SES SERVICES, L'INTERESSE AYANT NOTAMMENT EMIS DEUX CHEQUES SANS PROVISIONS, ELLE AVAIT FAIT VALOIR, EN CE QUI CONCERNE LA RUPTURE DU CONTRAT DU 5 JUIN 1975, QU'ELLE AVAIT DECIDE DE NE PLUS OUVRIR SA SUCCURSALE PENDANT L'HIVER, CE QUI CONSTITUAIT EN APPARENCE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.