STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... PATRICE - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1981, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE, POUR FRAUDE FISCALE, OMISSION D'ECRITURES, A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1649 QUINQUIES A ET SUIVANTS 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 1741, 1743 DU MEME CODE, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON FONDEE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE FISCALE INVOQUEE PAR X..., L'A DIT COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, D'OMISSION VOLONTAIRE DE PASSATION D'ECRITURES ET D'ECRITURES INEXACTES ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS AVEC SURSIS, A UNE AMENDE ET A DES PEINES ACCESSOIRES ;
" AU MOTIF QUE SI UN INSPECTEUR DE LA D N E F (DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES) FAISANT UNE ENQUETE SUR LE PREVENU LUI A ADRESSE LE 16 MAI 1975 UN AVIS DE PASSAGE ETABLISSAIT CE MEME JOUR UN RELEVE DE COMPTE, ET SE FAISAIT REMETTRE TROIS CLASSEURS MARQUES "FACTURES NON ENREGISTREES" OU ETAIENT GROUPEES LES FACTURES NON COMPTABILISEES DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, DONT IL EFFECTUAIT LE DEPOUILLEMENT AYANT SERVI A L'ETABLISSEMENT DE SON RAPPORT HORS DU DOMICILE DU PREVENU, RAPPORT CONCLUANT QU'UNE VERIFICATION DE L'ENTREPRISE S'IMPOSAIT, IL NE S'AGIRAIT PAS LA D'UNE VERITABLE VERIFICATION SANS RESPECT DES FORMALITES LEGALES ;
QU'EN EFFET, UN NOUVEL INSPECTEUR SERAIT VENU AU MOIS DE SEPTEMBRE EN INFORMANT X... QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL DE SON CHOIX, ET AURAIT ALORS FIXE CONTRADICTOIREMENT LES MARGES BENEFICIAIRES NE SE BORNANT PAS A REPRENDRE L'ENQUETE DE LA D N E F ;
QUE L'INSPECTEUR DE LA D N E F N'AURAIT PAS OUTREPASSE LES LIMITES DU DROIT DE COMMUNICATION EN RECEVANT ET CONSERVANT PENDANT QUELQUES JOURS LES DOCUMENTS QUE LE PREVENU AVAIT OFFERT DE LUI REMETTRE ET QUE X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DECLARANT LES REDRESSEMENTS ENTACHES D'IRREGULARITES ET DE NULLITES, CE JUGEMENT ETANT SANS AUTORITE EN L'ESPECE ;
"ALORS QUE L'ARRET NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1649 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AFFIRMER QUE LE FAIT DE SE PRESENTER CHEZ UN CONTRIBUABLE, DE SE FAIRE REMETTRE L'ENSEMBLE DES FACTURES SUR LESQUELLES SE FONDENT LES DIVERS REDRESSEMENTS, T V A NOTAMMENT, DE LES EMPORTER HORS DU SIEGE DE L'ENTREPRISE, D'EN DRESSER UN RAPPORT CONCLUANT A UNE DISSIMULATION PRETENDUE DES ACHATS DE 1 443 735 FRANCS NE CONSTITUAIT PAS UNE VERIFICATION APPELANT LE RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE FONDAMENTALE : RESPECT DU CONTRADICTOIRE, DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, AUTORISATION ECRITE D'ENLEVEMENT DE DOCUMENTS ;
QUE LE FAIT QUE, SE FONDANT SELON L'ARRET LUI-MEME SUR L'ENQUETE DE LA D N E F ET SUR CES FACTURES, UN NOUVEAU VERIFICATEUR AIT TROIS MOIS PLUS TARD DISCUTE CONTRADICTOIREMENT DES MARGES BENEFICIAIRES, NE POUVAIT REGULARISER LA PROCEDURE ;
QU'ENFIN, L'ARRET DENIE A TORT TOUTE AUTORITE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SPECIFIANT QUE "LA PROCEDURE D'IMPOSITION EST ENTACHEE D'IRREGULARITES DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DES REDRESSEMENTS ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... PATRICE, QUI EXERCE LE COMMERCE DES POISSONS SUR LES MARCHES, ETAIT ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET A L'IMPOT SUR LE REVENU SELON LE REGIME DE L'EVALUATION FORFAITAIRE ET ETAIT, A CE TITRE, TENU DE SOUSCRIRE CHAQUE ANNEE UNE DECLARATION INDIQUANT NOTAMMENT LE MONTANT DE SES ACHATS ET DE SES RECETTES DE L'ANNEE PRECEDENTE, SANS ETRE DISPENSE DE LA TENUE DES LIVRES OBLIGATOIRES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE DECOULANT DE CELLE DE LA VERIFICATION FISCALE A LAQUELLE LE PREVENU A ETE SOUMIS ET, POUR DECLARER CELUI-CI COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS SUSVISES AINSI QUE D'OMISSION, FAITE SCIEMMENT, DE PASSATION D'ECRITURES, L'ARRET ENONCE QUE L'INSPECTEUR BERGEAL, DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, ETAIT INTERVENU AUPRES DE L'ENTREPRISE DE TREPIED "DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE COLLECTIVE PORTANT SUR DES DETAILLANTS AYANT EFFECTUE DES ACHATS REGLES EN ESPECES AUX ETABLISSEMENTS DEMARNE, A RUNGIS" ;
QU'IL AVAIT ETE ETABLI, DES LE 9 MAI 1975, QUE X... N'AVAIT COMPTABILISE QUE DIX FACTURES DE DELAMARE SUR CENT QUARANTE TROIS, MINORANT AINSI LE MONTANT DE SES ACHATS DE 92,74 % ;
QUE, POUR POUVOIR POURSUIVRE SES INVESTIGATIONS AUPRES DE VINGT CINQ AUTRES FOURNISSEURS DU PREVENU, L'INSPECTEUR LUI A ADRESSE UN "AVIS DE PASSAGE" POUR LE 16 MAI 1975, DATE A LAQUELLE, LORSQU'IL LUI A DEMANDE A PRENDRE COMMUNICATION DE SES RELEVES DE COMPTES, X..., POUR EVITER QUE NE SOIENT ADRESSEES DE NOUVELLES DEMANDES DE RENSEIGNEMENT A SES FOURNISSEURS, LES PRECEDENTES "LUI AYANT DEJA CREE DE TRES GRAVES DIFFICULTES AVEC CEUX-CI", A SPONTANEMENT REMIS LES PIECES LITIGIEUSES GROUPEES EN TROIS CLASSEURS MARQUES "FACTURES NON ENREGISTREES", QUI SE RAPPORTAIENT AUX ACHATS DE 1972, 1973 ET 1974 ;
QUE L'INSPECTEUR A, ENSUITE, ADRESSE A X... LE 25 MAI 1975, UN AVIS DE PASSAGE POUR LE 6 JUIN SUIVANT, AUX FINS DE "RETOUR DE DOCUMENTS ET POURSUITE DE L'ENQUETE EN COURS" ;
QU'UNE VERIFICATION DE L'ENTREPRISE X..., EFFECTUEE LE 16 SEPTEMBRE 1975, A DONNE LIEU A DES REDRESSEMENTS QUI FONT L'OBJET D'UN CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ;
"QUE LA COUR NE RELEVE AUCUNE CIRCONSTANCE QUI AIT ENTRAINE ALTERATION DES PREUVES OU PROVOQUE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, EN OUTRE, QUE X... A RECONNU, AU COURS DE L'ENQUETE, AVOIR DECLARE DES CHIFFRES D'ACHATS INFERIEURS A LA REALITE, QUE LA COMPTABILITE PRESENTEE PAR X... ETAIT SOMMAIRE ET NE COMPORTAIT NI LES LIVRES OBLIGATOIRES NI LES PRINCIPAUX LIVRES AUXILIAIRES ;
QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE DE X..., EN CE QUI CONCERNE TANT LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1741 QU'A CELLES DE L'ARTICLE 1743-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT DEMONTREE PAR L'IMPORTANCE DES SOMMES EN JEU ET PAR LE CARACTERE REPETE ET SYSTEMATIQUE DES DISSIMULATIONS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE LES JUGES ONT FONDE LEUR CONVICTION SUR LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS QUE LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE PEUVENT, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 85 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (QUI REPREND CELLES DE L'ARTICLE 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS APPLICABLE) EXIGER DE TOUT ASSUJETTI, AINSI QUE SUR L'ENREGISTREMENT DES AVEUX DU PREVENU ELEMENTS QUI N'AVAIENT PAS LE CARACTERE D'UNE VERIFICATION REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DUDIT CODE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;