ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR, SUR LE RECOURS DE MME DE Y..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'URTACA, RADIES DE CETTE LISTE, SUR LAQUELLE ILS VENAIENT D'ETRE INSCRITS, EN EXCIPANT D'UNE ABSENCE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE ET D'UN REFUS D'EXAMINER LES PIECES JUSTIFICATIVES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'AVERTISSEMENT AVAIT ETE DONNE, LE 31 JANVIER 1983, AUX ELECTEURS ET ELECTRICES DONT LES NOMS ET ADRESSES FIGURENT AU RECOURS, D'AVOIR A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1983, A 8 H 30 ;
QUE, CETTE MENTION FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, LE MOYEN N'EST PAS FONDE, LA PREUVE N'ETANT PAS, D'AUTRE PART, RAPPORTEE QUE LES SUSNOMMES, QUI NE SONT PAS PRESENTES A L'AUDIENCE, AIENT SOUMIS AU TRIBUNAL DES PIECES JUSTIFICATIVES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA.