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09/03/1983 | FRANCE | N°83-60644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1983, 83-60644


ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR, SUR LE RECOURS DE MME DE Y..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'URTACA, RADIES DE CETTE LISTE, SUR LAQUELLE ILS VENAIENT D'ETRE INSCRITS, EN EXCIPANT D'UNE ABSENCE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE ET D'UN REFUS D'EXAMINER LES PIECES JUSTIFICATIVES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'AVERTISSEMENT AVAIT ETE DONNE, LE 31 JANVIER 1983, AUX ELECTEURS ET ELECTRICES DONT LES NOMS ET ADRESSES FIGURENT AU RECOURS, D'AVOIR A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1983, A 8 H 30 ;

QUE, CETT

E MENTION FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, LE MOYEN...

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR, SUR LE RECOURS DE MME DE Y..., TIERS ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'URTACA, RADIES DE CETTE LISTE, SUR LAQUELLE ILS VENAIENT D'ETRE INSCRITS, EN EXCIPANT D'UNE ABSENCE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE ET D'UN REFUS D'EXAMINER LES PIECES JUSTIFICATIVES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENONCE QU'AVERTISSEMENT AVAIT ETE DONNE, LE 31 JANVIER 1983, AUX ELECTEURS ET ELECTRICES DONT LES NOMS ET ADRESSES FIGURENT AU RECOURS, D'AVOIR A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1983, A 8 H 30 ;

QUE, CETTE MENTION FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, LE MOYEN N'EST PAS FONDE, LA PREUVE N'ETANT PAS, D'AUTRE PART, RAPPORTEE QUE LES SUSNOMMES, QUI NE SONT PAS PRESENTES A L'AUDIENCE, AIENT SOUMIS AU TRIBUNAL DES PIECES JUSTIFICATIVES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-60644
Date de la décision : 09/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Mentions du jugement - Mention faisant foi jusqu'à inscription de faux.

La mention d'un jugement selon laquelle un électeur intéressé a été régulièrement convoqué à l'audience en application de l'article R 14 du Code électoral faisant foi jusqu'à inscription de faux, n'est pas fondé le moyen par lequel cet électeur se prévaut d'une absence de convocation.

2) CASSATION - Moyen - Refus d'examiner les pièces - Pièces soumises au Tribunal - Preuve - Nécessité.

ELECTIONS - Cassation - Moyen - Refus d'examiner les pièces - Pièces soumises au tribunal - Preuve - Nécessité.

Ne saurait se prévaloir du refus d'un tribunal d'examiner des pièces l'électeur qui ne rapporte pas la preuve que ces pièces ont été soumises à l'examen de la juridiction.


Références :

(1)
Code électoral R14

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bastia, 23 février 1983

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-19 Bulletin 1972 II N. 101 p.78 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1983, pourvoi n°83-60644, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 74

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60644
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