VU L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE HEDE, DES EPOUX PAUL X... ET DE M JEAN-PAUL X..., LES JUGEMENTS ATTAQUES ENONCENT QU'EN RAISON DE LA FUSION DES COMMUNES DE HEDE, BAZOUGES-SOUS-HEDE ET SAINT-SYMPHORIEN, IL N'EXISTE PLUS ADMINISTRATIVEMENT QUE LA COMMUNE DE HEDE, ET QU'IL N'EST PLUS JUSTIFIE QUE LES CITOYENS VOTENT AU BUREAU DE VOTE DE BAZOUGES-SOUS-HEDE PLUTOT QU'A CELUI DE HEDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE FUSION DE COMMUNES SUSDESIGNEES, ET L'ARRETE PREFECTORAL DU 25 JUIN 1973, QUI L'HOMOLOGUE, DISPOSENT QU'IL EXISTE, POUR CHACUNE DE CES COMMUNES, UNE SECTION ELECTORALE QUI ELIRA UN NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX PROPORTIONNEL AUX CHIFFRES DES ELECTEURS INSCRITS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS N° 42-83 ET 43-83 RENDUS LE 31 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTFORT.