SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COMMISSIONS VERSEES A CERTAINS DE SES EMPLOYES SALARIES QUI LUI AVAIENT PRESENTE DES CANDIDATS A L'ASSURANCE DEVAIENT ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS SALARIALES ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET INCERTAINS EN AFFIRMANT QUE RIEN NE CONFIRME QUE L'ACTIVITE DU PERSONNEL N'EXIGEAIT PAS UN VERITABLE TRAVAIL DE PROSPECTION, QUE L'EMPLOYEUR EUT DIFFICILEMENT TOLERE QUE SES COLLABORATEURS APPORTENT DES CONTRATS A D'AUTRES ASSUREURS ET QU'IL Y AVAIT TOUT LIEU DE CONSIDERER QUE CE PERSONNEL AVAIT PU UTILISER LES LOCAUX ET LE MATERIEL DE L'EMPLOYEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE SUFFISAMMENT LE LIEN DE SUBORDINATION, EN SE BORNANT A RELEVER QUE L'ACTIVITE ANNEXE DU PERSONNEL PROFITAIT A L'AGENT GENERAL, ETAIT FAVORISEE PAR LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE A SON SERVICE ET ETAIT ETROITEMENT LIEE A SON ACTIVITE PRINCIPALE SANS RECHERCHER SI ELLE ETAIT EXIGEE, DIRIGEE ET CONTROLEE PAR L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES EMPLOYES SALARIES DE M JUTEAU X... DES COMMISSIONS LITIGIEUSES EXERCAIENT LEURS ACTIVITES ANNEXES DANS LE CADRE DE LEUR TRAVAIL HABITUEL AU PROFIT DE LEUR EMPLOYEUR, GRACE A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE A SON SERVICE, ET AVAIENT PERCU DE CE CHEF EN 1977 UNE SOMME RELATIVEMENT IMPORTANTE ;
QUE DE CES ENONCIATIONS IL RESULTE QUE CES COMMISSIONS PROVENANT DE DEMARCHES ETROITEMENT LIEES A LEUR ACTIVITE PRINCIPALE ET DONC NECESSAIREMENT EXERCEES SOUS LA SUBORDINATION DE LEUR EMPLOYEUR ET VERSEES A L'OCCASION DE LEUR TRAVAIL DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE REMUNERATION AU SENS DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.