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09/03/1983 | FRANCE | N°82-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1983, 82-10277


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COMMISSIONS VERSEES A CERTAINS DE SES EMPLOYES SALARIES QUI LUI AVAIENT PRESENTE DES CANDIDATS A L'ASSURANCE DEVAIENT ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS SALARIALES ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET INCERTAINS EN AFFIRMANT QUE RIEN NE CONFIRME QUE L'ACTIVITE DU PERSONNEL N'EXIGEAIT PAS UN VERITABLE TRAVAIL DE PROSPECTION, QUE L'EMPLOYEUR EUT DIFFICILEMENT TOLERE QUE SES COLLABORATEURS APPORTENT DES CONTRATS

A D'AUTRES ASSUREURS ET QU'IL Y AVAIT TOUT LIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES COMMISSIONS VERSEES A CERTAINS DE SES EMPLOYES SALARIES QUI LUI AVAIENT PRESENTE DES CANDIDATS A L'ASSURANCE DEVAIENT ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS SALARIALES ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET INCERTAINS EN AFFIRMANT QUE RIEN NE CONFIRME QUE L'ACTIVITE DU PERSONNEL N'EXIGEAIT PAS UN VERITABLE TRAVAIL DE PROSPECTION, QUE L'EMPLOYEUR EUT DIFFICILEMENT TOLERE QUE SES COLLABORATEURS APPORTENT DES CONTRATS A D'AUTRES ASSUREURS ET QU'IL Y AVAIT TOUT LIEU DE CONSIDERER QUE CE PERSONNEL AVAIT PU UTILISER LES LOCAUX ET LE MATERIEL DE L'EMPLOYEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE SUFFISAMMENT LE LIEN DE SUBORDINATION, EN SE BORNANT A RELEVER QUE L'ACTIVITE ANNEXE DU PERSONNEL PROFITAIT A L'AGENT GENERAL, ETAIT FAVORISEE PAR LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE A SON SERVICE ET ETAIT ETROITEMENT LIEE A SON ACTIVITE PRINCIPALE SANS RECHERCHER SI ELLE ETAIT EXIGEE, DIRIGEE ET CONTROLEE PAR L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES EMPLOYES SALARIES DE M JUTEAU X... DES COMMISSIONS LITIGIEUSES EXERCAIENT LEURS ACTIVITES ANNEXES DANS LE CADRE DE LEUR TRAVAIL HABITUEL AU PROFIT DE LEUR EMPLOYEUR, GRACE A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE A SON SERVICE, ET AVAIENT PERCU DE CE CHEF EN 1977 UNE SOMME RELATIVEMENT IMPORTANTE ;

QUE DE CES ENONCIATIONS IL RESULTE QUE CES COMMISSIONS PROVENANT DE DEMARCHES ETROITEMENT LIEES A LEUR ACTIVITE PRINCIPALE ET DONC NECESSAIREMENT EXERCEES SOUS LA SUBORDINATION DE LEUR EMPLOYEUR ET VERSEES A L'OCCASION DE LEUR TRAVAIL DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE REMUNERATION AU SENS DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-10277
Date de la décision : 09/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'assurances - Employés d'un agent d'assurances se livrant à des opérations de démarchage en dehors de leurs heures de travail.

* ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Sécurité sociale - Assujettissement - Employé effectuant des opérations de démarchage en dehors de ces heures de travail.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Agent d'assurances - Employés d'un agent d'assurances se livrant à des opérations de démarchage en dehors de leurs heures de travail - Commissions perçues à cette occasion.

Doivent être considérées comme une rémunération au sens de l'article L120 du Code de la sécurité sociale et être intégrées dans l'assiette des cotisations, les commissions versées par un agent général d'assurances à certains de ses employés salariés qui lui avaient présenté des candidats à l'assurance, dès lors que les intéressés exerçaient leurs activités annexes dans le cadre de leur travail habituel au profit de leur employeur, grâce à la compétence professionnelle acquise à son service et percevaient de ce chef une somme relativement importante ces circonstances faisant apparaître que ces commissions provenaient de démarches étroitement liées à leur activité principale et donc nécessairement effectuées sous la subordination de leur employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale), 02 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-10-07 Bulletin 1970 V N. 505 (1) p. 413 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-04-22 Bulletin 1971 V N. 301 p. 254 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-06-14 Bulletin 1972 V N. 430 p. 393 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1983, pourvoi n°82-10277, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 134

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10277
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