SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'EN 1952, PLUSIEURS COMPAGNIES D'ASSURANCES SE GROUPAIENT SOUS LE NOM DE POOL POUR L'ASSURANCE COLLECTIVE EN CAS DE DECES DES CHEFS DES GRANDES ET MOYENNES ENTREPRISES EN VUE DE CREER LE REGIME DE SECURITE DU PATRONAT ET DES CLASSES DIRIGEANTES SOUS LA FORME D'UNE ASSURANCE DE GROUPE FONCTIONNANT SELON UN SYSTEME DE REPARTITION ;
QU'A PARTIR DE 1953, LES POLICES SOUSCRITES AUPRES DE CE POOL PAR DIVERS GROUPEMENTS PROFESSIONNELS PREVOYAIENT LE VERSEMENT D'UN CAPITAL QUELLE QUE SOIT LA DATE DU DECES DE L'ADHERENT, MAIS CONTENAIENT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE LE CONTRAT, QUI PRENAIT FIN AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE EN COURS, ETAIT RENOUVELABLE ANNUELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION, SAUF DENONCIATION NOTIFIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE TROIS MOIS AU MOINS AVANT LA DATE DE RENOUVELLEMENT ;
QU'EN 1974, APRES LE RETRAIT DE LA PLUPART DES ASSUREURS, LA COMPAGNIE LA VIE NOUVELLE ET LES TROIS COMPAGNIES COMPOSANT LE GROUPE DROUOT, QUI RESTAIENT SEULES POUR GERER LE POOL, PROPOSAIENT AUX GROUPEMENTS SIGNATAIRES DES POLICES UN CONTRAT DIFFERENT COMPORTANT UNE HAUSSE DES PRIMES ET, POUR LES ASSURES AYANT ATTEINT 75 ANS, UNE DIMINUTION DE MOITIE DES CAPITAUX SOUSCRITS ;
QU'APRES ACCEPTATION DE LA NOUVELLE POLICE PAR CERTAINS GROUPEMENTS, LES ASSUREURS DU POOL NOTIFIAIENT AUX AUTRES GROUPEMENTS SIGNATAIRES LEUR DECISION DE METTRE FIN AUX ANCIENS CONTRATS AU 31 DECEMBRE 1976 ;
QUE DE NOMBREUX ADHERENTS - APPARTENANT AUSSI BIEN A DES GROUPEMENTS AYANT SIGNE LA NOUVELLE POLICE QU'A CEUX QUI L'AVAIENT REFUSEE - FORMAIENT ALORS UNE ASSOCIATION DE DEFENSE EN VUE D'OBTENIR L'ANNULATION DES RESILIATIONS INTERVENUES ET, PAR SUITE, LE RETABLISSEMENT DU REGIME ANCIEN, ET ASSIGNAIENT A CETTE FIN LA COMPAGNIE LA VIE NOUVELLE, LES TROIS COMPAGNIES DU GROUPE DROUOT, ET PLUSIEURS GROUPEMENTS SIGNATAIRES DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA VIE NOUVELLE ET LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE AUX ADHERENTS LA CLAUSE DE DUREE ANNUELLE INSCRITE DANS LES POLICES CONCLUES ENTRE LES ASSUREURS ET LES SOUSCRIPTEURS ALORS QUE L'ASSURANCE DE GROUPE CONSTITUERAIT UNE STIPULATION POUR AUTRUI CONFERANT A L'ADHERENT, NON UNE VOCATION A SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DISTINCTE, MAIS UN DROIT DIRECT A LA GARANTIE CONVENUE, ET QU'AINSI, LA COMPAGNIE LA VIE NOUVELLE ET LES COMPAGNIES DU GROUPE DROUOT POUVAIENT OPPOSER AUX ADHERENTS TOUTES LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AUX SOUSCRIPTEURS, ET NOTAMMENT LE TERME STIPULE PAR LA CLAUSE DE X..., DE SORTE QU'EN DECLARANT CETTE CLAUSE INOPPOSABLE AUX ADHERENTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE LES ARTICLES R 140-1, L 112-1 ET L 112-6 DU CODE DES ASSURANCES, AINSI QUE L'ARTICLE 1121 DU CODE CIVIL, ET QUE, SUBSIDIAIREMENT, EN NE CARACTERISANT PAS UNE DEROGATION PAR LES PARTIES AU DROIT COMMUN DE L'ASSURANCE DE GROUPE, ILS N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA STIPULATION POUR AUTRUI CONTENUE DANS L'ARTICLE II (OU IV) DES POLICES D'ASSURANCE DE GROUPE DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, CONFERAIT SEULEMENT A L'ADHERENT VOCATION A CONCLURE AVEC L'ASSUREUR UN CONTRAT DISTINCT QUI AVAIT POUR OBJET, AUX TERMES MEMES DES CERTIFICATS D'ADHESION, UN ENGAGEMENT DIRECT ET RECIPROQUE DES PARTIES, QUE LA DEMANDE D'ADHESION CONSTITUAIT, NON UNE ACCEPTATION, MAIS UNE PROPOSITION D'ASSURANCE DETERMINANT L'OBJET ET LES CONDITIONS DE LA CONVENTION A INTERVENIR, ET QUE LES ASSUREURS, AYANT OMIS DE FAIRE CONNAITRE AUX ADHERENTS LE CARACTERE PRECAIRE DE LA CONVENTION PROPOSEE, AVAIENT EUX-MEMES EXCLU DU CHAMP CONTRACTUEL LA CLAUSE DE X... ANNUELLE STIPULEE DANS LES POLICES DE GROUPE ;
ATTENDU QUE, DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE ETAIT INOPPOSABLE AUX ASSURES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LA CLAUSE DE X... N'AVAIT PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES ADHERENTS ALORS, D'ABORD, QU'EN EXIGEANT DES ASSUREURS LA COMMUNICATION A TOUS LES ADHERENTS DE LA POLICE ET DE LA NOTICE, LA COUR D'APPEL AURAIT MIS A LEUR CHARGE UNE OBLIGATION NON PREVUE PAR L'ARTICLE R 140-5 DU CODE DES ASSURANCES, ALORS, EGALEMENT QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE, SEUL, UN DES FORMULAIRES-TYPES FAISAIT REFERENCE A LA POLICE DE GROUPE EN CONSTATANT QUE TOUS LES ADHERENTS CONNAISSAIENT L'EXISTENCE DE CETTE POLICE ;
ALORS, ENCORE QU'ELLE N'AURAIT PU EN DIVISER LES CLAUSES ET MAINTENIR, AU PROFIT DES ADHERENTS, TOUTES LES STIPULATIONS DES POLICES A L'EXCEPTION DE LA SEULE CLAUDE DE X... ANNUELLE ;
ALORS, ENFIN, QU'EN SE FONDANT, POUR PRONONCER L'INOPPOSABILITE D'UNE CLAUSE, SUR DES LETTRES, PROSPECTUS ET CIRCULAIRES, ET NON SUR DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI A, PAR AILLEURS, AFFIRME QUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE N'ETAIT PAS ETABLIE, AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL AINSI QUE L'ARTICLE L 112-2 DU CODE DES ASSURANCES ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DIT QUE LA COMPAGNIE LA VIE NOUVELLE ET LES COMPAGNIES DU GROUPE DROUOT ETAIENT TENUES DE COMMUNIQUER LA POLICE ET UNE NOTICE A TOUS LES ADHERENTS, A SEULEMENT RELEVE QUE LESDITES COMPAGNIES NE DEMONTRAIENT PAS QUE LES ADHERENTS AVAIENT EU CONNAISSANCE D'UNE CLAUSE DE CETTE POLICE ;
QU'ELLE N'A DONC PAS VIOLE L'ARTICLE R 140-5 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS AFFIRME QUE TOUS LES ADHERENTS CONNAISSAIENT L'EXISTENCE DE LA POLICE DE GROUPE ;
QUE, DES LORS, LA CONTRADICTION PRETENDUE N'EXISTE PAS ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE L 112-2 DU CODE DES ASSURANCES ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE, SEULES, ETAIENT OPPOSABLES AUX ADHERENTS LES CLAUSES DE LA POLICE DE GROUPE DONT CES ADHERENTS AVAIENT EU CONNAISSANCE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A RETENU LES LETTRES, PROSPECTUS ET CIRCULAIRES REMIS PAR LES ASSUREURS AUX ADHERENTS QUE POUR MONTRER QUE CEUX-CI N'AVAIENT JAMAIS ETE INFORMES, AVANT DE SIGNER UN BULLETIN D'ADHESION, DE LA CLAUSE DE X... ANNUELLE DE LA POLICE DE GROUPE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.