SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE 26 AOUT 1976, MME X... S'EST RENDUE DE DAMAS A PARIS, VIA LE CAIRE, PAR UN VOL ASSURE PAR LA COMPAGNIE NATIONALE EGYPTIENNE DE TRANSPORTS AERIENS (SOCIETE EGYPTAIR), QU'AU COURS DE CE VOYAGE TROIS VALISES, D'UN POIDS TOTAL DE 50 KILOGRAMMES, APPARTENANT A CETTE PASSAGERE, ONT ETE PERDUES, QUE CETTE DERNIERE, QUI N'AVAIT PAS FORMULE DE DECLARATION DE VALEUR AU DEPART, SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 22-2 ET 22-4 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929 A RECLAME UNE INDEMNITE CALCULEE SELON LE COURS DE L'OR SUR LE MARCHE LIBRE DE PARIS, QU'ASSIGNEE EN PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE, LA SOCIETE EGYPTAIR, CONTESTANT L'INTERPRETATION DONNEE PAR MME X... DE CETTE CONVENTION INTERNATIONALE, ET ESTIMANT CETTE DEMANDE INJUSTIFIEE, LUI A OFFERT UNE INDEMNITE DE 4900 FRANCS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME QUE LA METHODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE POUR PERTES DE BAGAGES PREVUE A L'ARTICLE 22-4 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE A LAQUELLE SE REFERAIT LE CONTRAT DE TRANSPORT UNISSANT LES PARTIES ETAIT INAPPLICABLE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL, QUI A ENONCE QUE LE JUGE NE PEUT REFUSER DE JUGER SOUS PRETEXTE DU SILENCE, DE L'OBSCURITE OU DE L'INSUFFISANCE DE LA LOI, A DECIDE QUE L'INDEMNITE DUE PAR LA SOCIETE EGYPTAIR A MME X... DEVAIT ETRE EVALUEE EN TENANT COMPTE DE LA SEULE VALEUR DE SES BAGAGES EN MONNAIE NATIONALE FRANCAISE AU JOUR DU JUGEMENT, ET, EN RAISON DU PLAFOND D'INDEMNISATION, L'A FIXEE A 12500 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN IMPOSANT AUX PARTIES UNE METHODE DE CALCUL DIFFERENTE DE CELLE PREVUE PAR LA CONVENTION DE VARSOVIE, ALORS QUE, SI LES DISPOSITIONS D'UN TRAITE DIPLOMATIQUE SOUMISES A LEUR INTERPRETATION METTENT EN JEU L'ORDRE PUBLIC MONETAIRE TEL QU'IL RESULTE DES ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR, LES JUGES DU FOND DOIVENT SE CONFORMER A L'INTERPRETATION OFFICIELLE QUI EN EST DONNEE PAR L'AUTORITE GOUVERNEMENTALE QU'ILS DOIVENT SOLLICITER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE.