ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL, M PHILIPPE X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE TENDRE A SA RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE COUVRON, CE QUI LE PRIVERAIT INJUSTEMENT DE LA POSSIBILITE DE VOTER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE CE CITOYEN, AYANT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE SON INSCRIPTION SUR LADITE LISTE, A ETE AVISE, LE 21 JANVIER 1983, D'AVOIR A SE PRESENTER A L'AUDIENCE DU 27 JANVIER, DATE A LAQUELLE, EN SON ABSENCE, NON JUSTIFIEE, ET FAUTE D'ELEMENTS POUR INSTRUIRE LA DEMANDE, UNE DECISION DE RADIATION DU ROLE A ETE PRISE ;
ET ATTENDU QU'UNE DECISION DE RADIATION DU ROLE, MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE QUI EMPORTE RETRAIT DE L'AFFAIRE DU RANG DES AFFAIRES EN COURS ET NE FAIT PAS OBSTACLE A LA POURSUITE DE L'INSTANCE, NE PEUT PAS ETRE DEFEREE A LA COUR DE CASSATION ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON.