VU L'ARTICLE R 14 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE TRIBUNAL STATUE SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DE LA LISTE ELECTORALE SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS AVANT L'AUDIENCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER SUR LE RECOURS FORME PAR DES TIERS ELECTEURS INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-PAULIEN CONTRE DES DECISIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE RADIANT DE CETTE LISTE PLUSIEURS ELECTEURS, DONT MME JOSETTE Y..., EPOUSE X..., LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PUY-EN-VELAY LE 27 JANVIER 1983, APRES AVOIR ENONCE QUE LES PERSONNES AYANT FAIT L'OBJET DU RECOURS N'ONT PAS ETE CONVOQUEES, FAUTE D'ELEMENTS A LA DISPOSITION DU GREFFE, A ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE LA SUSNOMMEE ;
QU'EN SE BORNANT A CETTE ENONCIATION, SANS FAIRE RECHERCHER L'ADRESSE ELECTORALE DE L'INTERESSEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, ET PARTANT, L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PUY-EN-VELAY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIOUDE.